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Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-83.605

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-83.605

jurisprudence.case.decisionDate :

27 mars 2019

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N° X 18-83.605 F-N N° 816 SM12 27 MARS 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle DELAMARRE et JEHANNIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. L... I..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 2018, qui, pour agressions sexuelles et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-03-27 | Jurisprudence Berlioz