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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Ali,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 17 novembre 2000, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 5 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et 6 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-11 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ali Y... pour violences à 18 mois d'emprisonnement dont 9 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 5 000 francs d'amende délictuelle, 6 mois de suspension du permis de conduire et cinq ans d'interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille ;
"aux motifs qu'Ali Y... a affirmé que son comportement avait été provoqué par le comportement outrageant de Mohamed X... à l'égard de son épouse et a déclaré avoir perdu son sang froid ; que cette explication ne pouvait nullement constituer une cause d'exonération de la culpabilité du prévenu compte tenu de la violence des coups portés et de leur sauvagerie en regard des propos tenus par la victime ;
"alors que l'attitude de la victime peut constituer une faute grave de nature à engager la responsabilité de celle-ci de telle sorte que la cour d'appel qui aurait dû rechercher si les propos injurieux tenus par Mohamed X... n'avaient pas contribué à la réalisation de la bagarre avec Ali Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions susvisées" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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