Cour de cassation, 11 octobre 2000. 99-10.509
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.509
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société immobilière Carrefour SAS, dont le siège social est 7, place Copernic à Courcouronnes, 91000 Evry,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre civile, Section A), au profit de la société Allianz assurances, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société immobilière Carrefour SAS, de Me Copper-Royer, avocat de la société Allianz assurances, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1998), statuant en référé, que la société civile immobilière Carrefour SAS (la société) a acquis en l'état futur d'achèvement des "lots en volume" constituant un local commercial, ainsi que des emplacements de stationnement situés aux premier, deuxième et troisième sous-sols d'un groupe d'immeubles ; qu'un dysfonctionnement des équipements électriques alimentant les appareils de ventilation et de désenfumage du parc de stationnement s'étant produit, la société a assigné la société Allianz assurances, compagnie d'assurances auprès de laquelle le propriétaire initial avait souscrit une police dommages-ouvrage, en paiement d'une provision correspondant au montant des travaux à réaliser ainsi qu'aux frais exposés par elle ;
Attendu que, pour déclarer la société irrecevable en sa demande, l'arrêt relève que les désordres affectaient une partie de l'immeuble intéressant l'ensemble des propriétaires d'emplacements de stationnement et que ceux-ci étant regroupés, pour la gestion de leurs intérêts communs afférents à ces emplacements, au sein d'une association syndicale libre (ASL) dont la vocation était d'assurer l'unité foncière, le fonctionnement et la conservation du parc de stationnement, la société, membre de l'ASL, n'avait pas qualité à agir à titre personnel à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage pour la réalisation de travaux afférents à des désordres de nature décennale et qu'elle n'avait pas non plus qualité à entreprendre seule ces travaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les droits de propriété respectifs des parties sur les éléments en cause ni les pouvoirs statutaires conférés à l'ASL, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Allianz assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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