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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 90-42.051

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-42.051

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s S/90-42.051 et N/90-42.415 formés par : 1°) l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est sis ..., 2°) l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème), représentée par son président en exercice, en cassation des jugements rendus le 13 février 1990 et le 5 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Marmande (section Industrie), au profit : 1°) de M. Alain H..., demeurant ... (Val d'Oise), 2°) de M. Philippe K..., demeurant ..., à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne), 3°) de Mme Marie-Françoise Q..., demeurant au Bourg, à Cambes (Lot-et-Garonne), 4°) de M. Yannick L... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Imbert, à Miramont de Guyenne, ..., à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), 5°) de la Nouvelle Société Imbert (NSI), dont le siège est ... de Guyenne (Lot-et-Garonne), 6°) de l'Union départementale CGT du Lot-et-Garonne, bourse du Travail, ... (Lot-et-Garonne), 7°) de Mme Claudette D..., demeurant Pont du Roi, à Lavergne (Lot-et-Garonne), 8°) de Mme Françoise N..., demeurant ..., à Saint-Pardoux Isaac (Lot-etGaronne), 9°) de Mme Sylvie XW..., demeurant ... de Guyenne (Lot-et-Garonne), 10°) de Mme Maryse XX..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), 11°) de Mme Jeanne X..., demeurant à Beyssac (Lot-etGaronne), 12°) de Mme Arlette Y..., demeurant ..., à Saint-Pardoux Isaac (Lot-et-Garonne), 13°) de Mme Brigitte Z..., demeurant Moulin du Manet, à Peyrières (Lot-et-Garonne), 14°) de Mme Nicole F..., demeurant Moustier, à Miramont de Guyenne (Lot-et-Garonne), 15°) de Mme Marie-Martine G..., demeurant La Brice, à Miramont de Guyenne (Lot-etGaronne), 16°) de M. Jacques I..., demeurant ... (Lot-etGaronne), 17°) de M. Gaëtan J..., demeurant ... (Lot-etGaronne), 18°) de Mme Marie-Christine M..., demeurant au Quessy Moustier, à Miramont de Guyenne (Lot-etGaronne), 19°) de M. Patrick O..., demeurant à Beaupuy (Lot-etGaronne), 20°) de Mme Jeanne Maury C..., demeurant 13, Grand Village, à Saint-Pardoux Isaac (Lot-etGaronne), 21°) de M. Angelo P..., demeurant Bois Vert, à Lavergne (Lot-etGaronne), 22°) de Mme Marie-Louise R..., demeurant au Jacqueteau, à Roumagne (Lot-etGaronne), 23°) de M. Christian S..., demeurant ... de Guyenne (Lot-et-Garonne), 24°) de Mme Patricia T..., demeurant au Bourg Rouffiac, à Monbahus (Lot-etGaronne), 25°) de Mme Claudine V..., demeurant La Brice, à Miramont de Guyenne (Lot-etGaronne), 26°) de M. XW... Roque, demeurant ... de Guyenne (Lot-etGaronne), 27°) de M. Serge XY..., demeurant résidence La Gravette, bâtiment E2, n° 38, à Marmande (Lot-et-Garonne), 28°) de Mme Marie-Claude XZ..., demeurant Labastide, à Vares (Lot-etGaronne), 29°) de Mme Jacqueline XA..., demeurant au Bourg, à Monclar d'Agenais (Lot-et-Garonne), 30°) de Mme Marie-Rose XB..., demeurant au Matelis, à Lavergne (Lot-etGaronne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. U..., B..., E..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme A..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest et de l'AGS, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Nouvelle Société Imbert, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s S/90-42.051 et N/90-42.415 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 155 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Imbert les salariés ont été licenciés par l'administrateur judiciaire ; que la cession des actifs a alors été ordonnée par le juge commissaire au profit de la société Almanar à la suite d'une offre d'acquisition de cette dernière prévoyant la reprise d'un certain nombre de salariés au sein de la Société Nouvelle Imbert ; que l'AGS ayant refusé de garantir le paiement des indemnités de licenciement réclamées par les salariés repris, ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir cette garantie ; Attendu que pour faire droit à cette demande les jugements attaqués ont retenu que le projet proposé par le groupe Almanar et accepté par le juge commissaire et le tribunal de commerce, ne prévoyant pas dans les conditions de cession d'actifs l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, les dispositions de celui-ci ne peuvent être imposées au cessionnaire ; Attendu cependant que le fait pour le juge commissaire d'accepter l'offre d'acquisition et d'ordonner en conséquence la cession n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu, en conséquence, qu'en ne recherchant pas si en cédant au groupe Almanar, en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier il n'avait pas été procédé, peu important l'interruption temporaire de l'activité de l'entreprise, au transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° 90-42.051 et le premier moyen du pourvoi n° 90-42.415 : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 13 février 1990 et le 9 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marmande ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Agen ; Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC du Sud-Ouest et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Marmande, en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz