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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 4 a. de l'avenant "ouvriers" de la convention collective des entreprises de transformation et distribution de papier et carton de Roubaix, Tourcoing, Halluin et environs, et 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., engagé par la société des Etablissements René Gryspeert le 1er février 1980 en qualité de conducteur hélio-rotomec, travaillait en équipe de nuit du lundi au vendredi de 21 heures à 5 heures avec en contrepartie une majoration de son salaire de base de 25 % pour travail de nuit ; qu'en avril 1982, la direction des établissements a décidé de supprimer l'équipe de nuit en raison de la mise en place de nouveaux appareils, et M. X... a cessé de percevoir cette majoration ; qu'il a alors réclamé un rappel de salaire en se fondant sur les dispositions de l'article 4 a. de l'avenant "ouvriers" de la convention collective susvisée ;
Attendu que la société Gryspeert fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes d'Halluin, 17 novembre 1983) d'avoir dit que M. X... avait subi une rétrogradation de poste et de l'avoir condamné à lui verser une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le pourvoi, que le passage de l'équipe de nuit à l'équipe de jour, sans modification ni de l'emploi occupé, ni de la catégorie professionnelle, ni du coefficient hiérarchique, ni du salaire de base, et qui n'emportait donc pas de diminution de la situation du salarié, ne pouvait constituer pour M. X... "une modification de son contrat de travail représentant une rétrogradation du poste au sens de l'article 4 a) de l'avenant ouvriers de la convention collective justifiant le bénéfice des avantages prévus, même s'il ne percevait plus la majoration de 25 % qui était la contrepartie de l'horaire de nuit de l'équipe à laquelle il appartenait antérieurement" et qu'en assimilant ce simple changement d'horaire à une rétrogradation de poste, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 a) de l'avenant susvisé et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'article 4 a) de l'avenant "ouvriers" de la convention collective précitée qui envisage l'hypothèse où pour des raisons tenant à l'organisation ou à la situation économique de l'entreprise, l'employeur est conduit à proposer à un salarié une modification de son contrat de travail représentant une rétrogradation de poste, stipule que "la proposition de modification du contrat devra être faite par écrit, avec indication de l'emploi proposé, de la catégorie professionnelle (éventuellement l'échelon), du coefficient hiérarchique, du taux de salaire et des avantages accessoires et de l'horaire appliqué ..." ; que les juges du fond qui ont relevé que le contrat de travail souscrit le 1er février 1980 par M. X... prévoyait un horaire de 21 heures à 5 heures et une rémunération sur la base du coefficient 135 plus majoration de 25 % pour travail de nuit, et que la suppression le 26 novembre 1982 de la faction de nuit avait entraîné l'affectation de l'intéressé à une équipe de jour et une réduction de 20 % de ses appointements, ont à bon droit estimé que ces modifications constituaient une rétrogradation et ont ainsi satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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