Cour de cassation, 04 décembre 2013. 11-20.241
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-20.241
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er août 1998 en qualité d'assistante logistique par la société Ciba spécialités chimiques, aux droits de laquelle se trouve la société Basf Performance Products France (la société) ; qu'elle bénéficiait de la protection légale attachée aux mandats de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et de suppléante déléguée du personne ; que la société Ciba a procédé à la fermeture, pour raisons économiques, du site de Courbevoie sur lequel travaillait la salariée ; que celle-ci a refusé la proposition de l'employeur, en date du 30 mars 2007, de modifier son contrat de travail en transférant le lieu de travail sur le site de Lyon ; que l'inspecteur du travail ayant autorisé son licenciement par décision du 17 septembre 2007, l'intéressée a été licenciée pour motif économique le 2 octobre 2007 ; qu'elle a accepté le plan de reclassement prévu au plan de sauvegarde de l'emploi pour une durée de six mois du 11 janvier au 11 juillet 2008 ; que 19 mars 2008, le ministre du travail a annulé l'autorisation de licenciement en raison de l'absence de recherche de reclassement dans l'entreprise ; que par jugement du 5 octobre 2010 un tribunal administratif a rejeté le recours formé contre la décision d'annulation prise par le ministre ; que ce jugement a lui-même été frappé d'appel ; qu'entre temps, par lettre du 19 mai 2008, Mme X... avait sollicité sa réintégration au sein de la société en application de l'article L. 2422-1 du code du travail ; qu'en réponse, la société lui a proposé une seconde fois le poste de Lyon précédemment refusé ; que la salariée n'ayant pas davantage accepté cette proposition, une nouvelle procédure de licenciement a été engagée à son encontre et l'inspecteur du travail a, par décision du 13 octobre 2008, donné à nouveau son autorisation ; que la salariée, de nouveau licenciée pour motif économique le 21 novembre 2008, a exercé un recours hiérarchique devant le ministre qui a annulé l'autorisation de licenciement par décision du 20 avril 2009 ; que sur recours de la société, le tribunal administratif a, par jugement du 5 octobre 2010, annulé la décision ministérielle ; que la salariée a également relevé appel de ce jugement ; qu'elle a par ailleurs saisi le 13 novembre 2008 la formation prud'homale de référé de demandes à titre de rappel de salaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des rappels de salaires pour la période comprise entre le mois de janvier et le mois de novembre 2008, alors, selon le moyen, que l'annulation sur recours hiérarchique de l'autorisation de licenciement ouvre au salarié le droit à être réintégré dans son emploi ou, lorsque son emploi n'existe plus, dans un emploi équivalent ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Ciba avait, au cours de l'année 2007, procédé à la fermeture du site de Courbevoie auquel était affectée Mme X... et que cette dernière avait été licenciée pour motif économique en raison de son refus d'être mutée sur un autre site, ce dont il s'évinçait que son emploi n'existait plus ; qu'en jugeant que la proposition de réintégrer Mme X... dans un emploi équivalent en termes de qualification et de rémunération, sur son site de Lyon, était constitutive d'un trouble manifestement illicite, justifiant l'allocation à la salariée d'un rappel de salaires, à défaut pour l'employeur de démontrer l'existence d'un cas de force majeure, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1 et R. 1455-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 2422-1 du code du travail, lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés par ledit article, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; que ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent ; qu'un emploi équivalent, au sens du texte précité, s'entend d'un emploi situé dans le même secteur géographique que l'emploi initial, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial, et permettant l'exercice du mandat représentatif ; que lorsque la réintégration du salarié dans la même zone géographique est matériellement impossible, l'employeur, tenu à l'obligation de réintégration, l'exécute loyalement en proposant un poste équivalent dans la zone la plus proche ;
Et attendu qu'après avoir relevé que l'autorisation de licenciement pour motif économique de la salariée avait été annulée par une décision du ministre ayant fait l'objet d'un recours rejeté par le tribunal administratif, décisions exécutoires, en raison de l'absence de recherche de reclassement par l'employeur, la cour d'appel a fait ressortir que ce dernier, tenu de réintégrer la salariée dans son emploi, n'établissait pas s'être trouvé dans l'impossibilité de le faire dans la même zone géographique et, à défaut, dans une zone plus proche, en sorte que la salariée était fondée à se prévaloir d'une trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen pris en sa première branche :
Vu l'article L. 2422-4 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt a condamné l'employeur à verser à la salariée des provisions sur rappels de salaires et indemnités compensatrices de congés payées afférentes à compter de son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, indépendamment du droit à réintégration, l'indemnisation du salarié à partir de la date de son licenciement est subordonnée au caractère définitif de l'annulation de la décision d'autorisation, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes incidentes de la société, l'arrêt rendu le 29 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Basf Performance Products France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BASF à verser à madame X... des rappels de salaires pour la période comprise entre le mois de janvier et le mois de novembre 2008 à titre provisionnel outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « en application des articles R.1455- 5 et R.1455-6 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; aucune démonstration d'urgence n'est nécessaire si l'obligation n'est pas sérieusement contestable;
Attendu que si la provision que peut accorder la juridiction des référés n'a pas d'autre limite que le montant incontestable de la créance alléguée, les magistrats détiennent le pouvoir de fixer discrétionnairement, à l'intérieur de cette limite, la somme qu'il-convient d'allouer au requérant ;
Attendu que madame X... fonde ses demandes sur le refus de réintégration opposé par son employeur à la demande qu'elle en a faite le 19 mai 2008, après l'annulation par le ministre, confirmée par le tribunal administratif, de la première décision de l'inspecteur du travail ; Qu'elle relève que la seule proposition faite à sa demande de réintégration a été le poste de Lyon qu'elle avait précédemment refusé pour des motifs familiaux et alors que l'annulation de la décision de l'inspection du travail était fondée sur l'absence de recherche de reclassement ; qu'en réplique la société BASF fait valoir qu'elle ne refuse pas la réintégration, mais que c' est la salariée qui refuse le poste proposé ;
Qu'il y a contestation sérieuse aussi longtemps que la juridiction administrative d'appel ne s'est pas prononcée ;
Attendu que la société BASF invoque l'article 2422-4 du code du travail qui prescrit que la décision administrative doit être définitive pour que le salarié ait droit à la réparation de son préjudice; Mais attendu que la demande de madame X... ne repose pas sur l'application de l'article L. 2422-4 du code du travail mais sur le seul refus de réintégration opposé par la société BASF, ladite réintégration étant prévue à l'article L. 2422-1 et ayant vocation à s'appliquer aussi longtemps qu'aucune autorisation de licencier n'est définitivement confirmée;
Qu'en l'espèce le tribunal administratif a annulé l'autorisation du l'inspecteur du travail ;
Qu'ainsi l'employeur ne saurait faire état d'un refus de madame X... d'accepter le poste proposé à Lyon, alors que la validité de l'autorisation préalable au licenciement est suspendue et par suite celle du licenciement;
Que lié par le contrat de travail, l'employeur a l'obligation de fournir un emploi à la salariée protégée si celle-ci n'accepte pas la modification dudit contrat de travail; qu'à défaut pour l'employeur de démontrer se trouver dans un cas de force majeure, il y a refus de réintégration et par là même trouble manifestement illicite;
Que dès lors il y a lieu de confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a fait droit à la demande de rappels de salaires ;
Attendu que madame X... maintient sa demande de provision sur dommages intérêts ;
Attendu toutefois que la juridiction des référés ne saurait se substituer au juge du fond pour apprécier un préjudice personnel, sachant au surplus qu'aucune urgence ni trouble manifestement illicite ne sont démontrés au cas particulier ;
Que la demande de ce chef sera rejetée et l'ordonnance, confirmée;
Attendu que la société BASF demande le remboursement des indemnités de rupture versées dans le cadre du plan social ; Mais attendu que la présente procédure ne concerne que le premier licenciement de madame X... et qu'ainsi qu'il est observé par l'intimée, les indemnités versées dans le cadre du premier licenciement serait dues au titre du second au cas où le premier licenciement serait annulé;
Qu'en tout état de cause l'employeur ne démontre ni évidence ni urgence ni trouble manifestement illicite à l'appui de sa demande ; Qu'elle sera rejetée;
Attendu qu'il paraît équitable d'allouer à madame X... la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame X... a été engagée par la société CIBA SPECIALITES CHIMIQUES le 19 juillet 1988 avec effet au 1 er août suivant, et a exercé en dernier lieu sur le site de Courbevoie le fonction d'assistante logistique pour un salaire mensuel de 2614, 16 euros bruts ; qu'elle a un mandat CHSCT et suppléante DP, elle a un statut de salariée protégée ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement économique autorisé par l'inspection du travail le 2 octobre 2007 après avoir refusé la proposition de transfert de son poste à Lyon faite dans les termes clairs de l'article L 321-1-2 du Code du travail ; que dans le cadre de ce licenciement, elle a accepté le congé de reclassement qui s'est échelonné pour partie pendant le préavis dont elle a été dispensée d'exécution du 11 janvier au 11 juillet 2008, date de sortie des effectifs théorique ; que l'autorisation de licenciement a été contestée par Madame X... et a été annulée par une décision de Monsieur le Ministre du Travail en date du 19 mars 2008 au motif que l'entreprise n'a pas fait de recherche de reclassement ; que Madame X..., âgée de 57 ans, n'a pas retrouvé d'emploi durant le congé de reclassement, a alors sollicité sa réintégration par lettre du 19 mai 2008 dans les termes de l'article L 2422-1 du Code du travail ; que la société CIBA n'a proposé à Madame X... que le poste de Lyon qu'elle avait déjà refusé pour des raisons personnelles ayant un enfant handicapé ; que la société CIBA en dépit de l'annulation du licenciement prononcé, n'a pas réglé les salaires de la demanderesse depuis cette annulation, laissant celle-ci sans emploi et sans rémunération ; qu'une nouvelle procédure de licenciement a été engagée par la société après un entretien préalable tenu le 24 juillet 2008, l'autorisation de licenciement a été notifiée le 13 octobre 2008 et le licenciement le 21 novembre ; que depuis le 11 juillet 2008, la société CIBA a placé Madame X... dans une situation où, bien qu'ayant sollicité sa réintégration, celle-ci se trouve privée de toute rémunération et n'étant pas licenciée, ne peut percevoir aucune indemnisation ASSEDIC ; Vu l'article L 2422-1 du code du travail ; qu'en l'espèce il y a trouble manifestement illicite ; que d'octobre 2007 à janvier 2008, Madame X... a perçu son indemnité compensatrice de préavis ; qu'à partir du 11 janvier 2008, madame X... dans le cadre de son congé de reclassement a perçu 65% de sa rémunération jusqu'au 11 juillet 2008, elle a donc droit à un rappel de salaire du 11 janvier au 11 juillet 2008 de 35% de son salaire brut en complément de l'allocation de reclassement 6404, 69 euros et à l'indemnité de congés payés afférents soit 640, 47 euros ; qu'à partir du 11 juillet 2008, madame X... a droit à son salaire à 100% soit :
- du 11 juillet au 31 juillet 2008 : 1686, 56 euros
- mois d ¿août 2008 : 2614, 16 euros
- mois de septembre 2008 : 2614, 16 euros
- mois d'octobre 2008 : 2614, 16 euros
-mois de novembre 2008 : 2614, 16 euros
-mois de décembre 2008 : 2614, 16 euros
Total = 12143, 19 euros et indemnité compensatrice de congés payés 1214, 31 euros ;
Attendu que ne sera pas retenu l'argument de l'employeur qui considère illégitime le refus de réintégration de la salariée et qu'elle n'est pas fondée à réclamer un salaire pour un emploi qu'elle a refusé ; Attendu que le conseil ne fera pas droit à la demande d'une provision de dommages et intérêts de 5000 euros en raison du comportement de l'entreprise à son égard au motif que c'est une demande à juger au fond ; qu'à la réception de sa lettre de licenciement du 21 novembre 2008, Madame X... a été contrainte de solliciter que sa sortie des effectifs soit anticipée et a renoncé au préavis de trois mois qui lui a été notifié, celle-ci ne pouvant prendre le risque de voir encore s'écouler trois mois supplémentaires sans rémunération dès lors que la société CIBA s'oppose à tout règlement de salaire ; qu'elle a formulé cette demande par lettre du 1er décembre 2008, le conseil ordonne à la société qu'elle remette à la salariée l'attestation ASSEDIC ne faisant pas droit à la demande d'astreinte ; que Madame X... a perçu son salaire du mois de septembre 2008, que la société a sommé celle-ci de procéder au remboursement et que le Conseil ordonne la compensation avec les sommes allouées »
1. ALORS QUE le représentant du personnel qui a droit à sa réintégration par suite de l'annulation sur recours hiérarchique de l'autorisation administrative de licenciement, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration incluant à titre principal le paiement de son salaire, que lorsque l'annulation de la décision administrative est devenue définitive ; qu'en accordant à Madame X..., qui avait sollicité sa réintégration et refusé l'emploi équivalent qui lui avait été proposé, une provision à valoir sur le montant des salaires perdus depuis son licenciement, après avoir pourtant constaté que la société CIBA avait saisi la juridiction administrative d'un recours contre la décision du ministre du Travail en sorte que cette décision n'était pas définitive et que dès lors, la créance de la salariée était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les articles L 2422-1, L 2422-4 et R 1455-5 du Code du travail ;
2. ALORS QUE l'annulation sur recours hiérarchique de l'autorisation de licenciement ouvre au salarié le droit à être réintégré dans son emploi ou, lorsque son emploi n'existe plus, dans un emploi équivalent; qu'en l'espèce, il était constant que la société CIBA avait, au cours de l'année 2007, procédé à la fermeture du site de Courbevoie auquel était affectée Madame X... et que cette dernière avait été licenciée pour motif économique en raison de son refus d'être mutée sur un autre site, ce dont il s'évinçait que son emploi n'existait plus; qu'en jugeant que la proposition de réintégrer Madame X... dans un emploi équivalent en termes de qualification et de rémunération, sur son site de Lyon, était constitutive d'un trouble manifestement illicite, justifiant l'allocation à la salariée d'un rappel de salaires, à défaut pour l'employeur de démontrer l'existence d'un cas de force majeure, la Cour d'appel a violé les articles L. 2422-1 et R. 1455-6 du Code du travail.
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