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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 94-81.538

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-81.538

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PATRICE X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 10 février 1994, qui a dit irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction déclarant non recevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée des chefs de dégradation de bien mobilier appartenant à autrui, vol, faux et usage de faux ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé, sauf impossibilité absolue ; Attendu qu'en l'espèce, le pourvoi a été formé par lettre enregistrée au greffe de la cour d'appel ; Que, dès lors, il n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-10-25 | Jurisprudence Berlioz