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Cour de cassation, 02 février 2022. 21-10.485

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-10.485

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2022

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CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10063 F Pourvoi n° F 21-10.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 La commune de Soyons, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, en l'Hôtel de ville, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-10.485 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Plantin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au préfet de la région Rhône-Alpes, Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement Rhône-Alpes (DREAL), domiciliè [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la commune de Soyons, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Plantin, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Soyons, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la commune de Soyons La commune de Soyons fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déclarée mal fondée à émettre à l'encontre de la société Plantin des titres exécutoires relatifs aux conséquences du sinistre du 28 novembre 2014, 1/ Alors, d'une part, que l'explorateur ou l'exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en apportant la preuve d'une cause étrangère ; que l'origine minière des dommages ne nécessite pas d'être exclusive pour engager la responsabilité de l'exploitant ; qu'en retenant que la pluviométrie élevée dans les mois précédant les dommages, suivie d'un intense épisode cévenol, constituait un cas de force majeure exonératoire de responsabilité de la société Plantin, après avoir pourtant relevé que le rapport d'expertise judiciaire déposé le 28 décembre 2015 confirmait le rôle causal, dans la survenance des dommages, de la galerie G10 non obturée correctement à l'issue de son exploitation par la société Plantin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article L. 155-3 du code minier ; 2/ Alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la situation de la galerie G10 concernée ne rendait pas prévisible la coulée de boue survenue, dès lors que la galerie en cause constituait le point bas de la concession de pyrite exploitée par la société Plantin et recueillait ainsi une partie substantielle des eaux situées en amont, ce que la société Plantin ne pouvait ignorer (conclusions de la commune de Soyons, p. 27), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 155-3 du code minier ; 3/ Alors, de plus, que la cause étrangère s'entend d'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible ; qu'en se bornant à relever que la coulée de boue à l'origine des dommages s'était produite après qu'une « vigilance orange » avait été émise la veille par Météo France pour des pluies d'intensité exceptionnelle, pour en déduire que ce phénomène météorologique présentait un caractère imprévisible pour la société Plantin, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce classement en « vigilance orange », correspondant à des phénomènes dangereux mais non exceptionnels, n'excluait pas l'imprévisibilité de la coulée de boue litigieuse, la commune de Soyons n'ayant par ailleurs pas été placée en état de catastrophe naturelle au titre de cet épisode (conclusions de la commune de Soyons, pp. 25-27), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 155-3 du code minier ; 4/ Alors, enfin, que la responsabilité de l'exploitant minier n'est pas limitée à la durée de validité du titre minier, ni plus généralement à celle de l'exploitation effective du site ; qu'en énonçant que la pluviométrie élevée dans les mois précédant les dommages, suivie du fort épisode cévenol survenu dans la nuit du 27 au 28 novembre 2014, constituait un événement imprévisible et irrésistible dans la mesure la société Plantin ne pouvait plus avoir d'accès à la mine concernée depuis son abandon de la concession en 1991, quand cette circonstance était indifférente à la mise en oeuvre de la responsabilité objective de l'exploitant minier au titre des dommages causés par l'exploitation, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de L. 155-3 du code minier.

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