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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la demande de la société PX Presse, représentée par son liquidateur judiciaire, Mme X..., tendant à voir constater des faits de pillage d'une base de données dont elle se prétendait propriétaire ainsi que des actes de concurrence déloyale imputés à la société Webscape, venant aux droits de la société Phospho.Com, a été rejetée par le tribunal ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Attendu que pour ajouter au jugement et condamner Mme X..., ès qualités, à payer à la société Webscape la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que Mme X..., en sollicitant l'octroi de la somme de 686 020 euros à titre de dommages-intérêts alors qu'elle ne pouvait, à la suite du jugement clairement motivé rendu par le tribunal, se méprendre sur l'étendue des droits de la société PX Presse, a fait dégénérer en abus son droit d'appel ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne caractérisent à la charge de Mme X... aucun abus du droit de saisir la juridiction du second degré pour statuer, en fait et en droit, sur la chose jugée en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X..., ès qualités, à payer à la société Webscape la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 9 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Webscape aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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