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Cour de cassation, 14 novembre 2002. 00-20.594

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-20.594

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'est impliqué, au sens de ce texte, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance d'un accident ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 5 décembre 1997, M. X..., qui circulait à motocyclette, a chuté en traversant un carrefour, alors que, concomitamment, le véhicule de M. Y..., qui venait de face, démarrait précipitamment sans attendre le "passage au vert" du feu de signalisation ; que M. X... a assigné M. Y... en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour le débouter de sa demande, le jugement énonce que le rôle causal du véhicule de M. Y... n'est pas démontré puisqu'il n'y a pas eu de choc avec la moto ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris VIIIe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris VIIe ; Condamne M. Y... aux dépens : Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-14 | Jurisprudence Berlioz