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CIV. 2
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10255 F
Pourvoi n° M 19-25.225
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-25.225 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019, rectifié le 3 septembre 2019, par la cour d'appel de Besançon (première chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [Y], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [W] et de la société Pacifica, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [Y].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la perte de gains professionnels futurs de M. [G] [Y] à la somme de 9 142,51 ? et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE 1) perte de gains professionnels futurs, que ce poste de préjudice indemnise la perte d'emploi, le changement de poste ou la réduction de l'emploi à temps partiel induits par l'accident et ses séquelles ;
que c'est à raison que les premiers juges ont distingué deux périodes, la première du 26 septembre 2007 au 30 avril 2012, terme du contrat d'engagement de M. [Y] au sein de l'armée de terre, et la seconde du 1er mai 2012 au 24 août 2039, date hypothétique de fin de carrière, selon l'intéressé ; que le jugement déféré n'est pas contesté quant à l'appréciation du préjudice subi par la victime au titre de la première période jusqu'au terme de son contrat ; qu'en revanche, M. [Y] fait grief au jugement déféré d'avoir retenu qu'au-delà du 1er mai 2012 il ne pouvait se prévaloir que d'une perte de chance dans le cadre de l'incidence professionnelle et non d'une perte de gains futurs ; qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation, il fait valoir qu'il a été déclaré inapte aux opérations extérieures et à l'emploi de conducteur, à l'accès au brevet de sergent-chef et que le non renouvellement de son contrat au sein de l'armée était clairement justifié par les séquelles de l'accident ; qu'il s'estime donc légitime à solliciter l'indemnisation de ses pertes de revenus postérieurement au 1er mai 2012 ayant successivement bénéficié d'un salaire moindre dans le cadre de deux stages de reconversion puis de l'indemnité chômage ; que s'il admet avoir retrouvé un emploi dès février 2014 en qualité de télévendeur, il considère qu'il ne correspondait pas à sa formation et ses compétences et rappelle que la projection de carrière qu'il produit émane du directeur des ressources humaines de l'armée de terre, lequel exclut tout aléa au regard de ses aptitudes et compétences spécifiques recherchées par l'armée dans le domaine de la mise en place de réseaux informatiques complexes notamment pour les opérations extérieures ; qu'il soutient que le mode de calcul consistant en l'addition des pertes mensuelles de rémunération n'est pas erroné s'agissant de la perte de gains futurs alors que la date de départ à la retraite est connue ; que les intimés s'opposent à ces demandes estimant que la cause du non renouvellement du contrat n'est pas connue en l'état puisque la victime avait repris le travail en 2007 jusqu'au terme de son contrat en avril 2012 et que la progression de carrière invoquée au sein de l'armée ne peut être tenue pour acquise puisqu'elle intègre de nombreux aléas tels que la réussite à des concours, l'intéressé ayant d'ailleurs bénéficié des modalités de reconversion proposées par l'armée, sans qu'il soit avéré que cette reconversion ait été imposée par des conditions physiques amoindries par l'accident ; qu'ils précisent que le renouvellement du contrat par l'armée était incertain compte tenu de ses politiques de rajeunissement et de diminution de ses effectifs et qu'en tout état de cause M. [Y] ne démontre pas qu'il ne pourra faire une carrière équivalente dans le privé ; qu'ils ajoutent que la projection communiquée est totalement fictive et part du postulat que l'intéressé serait inapte à percevoir le moindre revenu sur la période considérée alors que l'expert ne l'a pas reconnu inapte à reprendre une activité professionnelle et que son revenu dans le privé est équivalent à celui qu'il percevrait dans l'armée, soulignant au surplus que la méthode de calcul n'est pas conforme aux règles de capitalisation applicables en la matière ; qu'ils considèrent par conséquent que seule une perte de chances peut être retenue au titre du préjudice invoqué, qui doit être indemnisée dans le cadre de l'incidence professionnelle ;
AUX MOTIFS ENCORE QU'au moment de l'accident survenu le 17 avril 2006, M. [Y] était militaire sous contrat depuis le 3 mai 2006 au 40ème régiment de transmissions de Besançon avec le grade de sergent ; que son poste correspondait à un emploi de bureautique, de maintenance et d'installation des systèmes informatiques militaires de la région, nécessitant de nombreux déplacements en voiture ; qu'eu égard aux nombreux traumatismes qu'il a subis, en particulier cervical ayant généré une tétraplégie incomplète et plus de onze mois d'hospitalisation, l'expert [T] a fixé la consolidation au 25 septembre 2007, a estimé à 65% le taux d'atteinte permanente à son intégrité physique et psychique mais n'a retenu aucun frais futur à caractère certain et prévisible ; que l'expert précise toutefois qu'il existe une incertitude sur le plan professionnel quant à la pérennité de sa situation au sein de l'armée, même s'il avait alors réintégré l'institution puisqu'il était en attente d'une affection, qu'il devait y faire ses preuves mais qu'en tout état de cause son profil de carrière sera considérablement perturbé par rapport au profil antérieur à l'accident et notamment pour les opérations extérieures ; que les séquelles neurologiques liées à l'accident consistent en un déficit de la spasticité du membre inférieur gauche (genou et pied) et en la perte de la motricité propre de la main gauche ; que la SA Pacifica et M. [W] considère que M. [Y] n'apporte pas la preuve que son contrat aurait été renouvelé postérieurement au 1er mai 2012 ou qu'il aurait fait nécessairement carrière dans l'armée à la faveur de la réussite d'un concours ; que c'est par de justes motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont retenu que M. [Y] n'avait qu'une ancienneté de deux ans dans son contrat à la date de l'accident et que de nombreux aléas étaient susceptibles d'influer sur la poursuite de sa carrière militaire tenant au souhait de l'intéressé lui-même et à sa manière de servir, mais encore à ceux tenant à l'institution (politique de défense, contraintes budgétaires) ; que la concurrence du secteur privé et l'attractivité de ses salaires pour de jeunes recrues doivent également être prises en considération, de même que les contraintes professionnelles et familiales qu'induise une carrière militaire ; que dans ces conditions, la seule production d'une projection de carrière fictive établie par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre ne saurait suffire à accréditer avec certitude la thèse d'une poursuite de la carrière militaire de M. [Y], a fortiori jusqu'au 24 août 2039, tant sous forme d'un renouvellement de contrat que d'un engagement à l'issue d'un concours ; qu'en outre, le motif de non renouvellement du contrat n'est pas clairement démontré, le cas échéant à un poste sédentaire excluant toutes opérations extérieures, comme préconisé par le service de santé des armées le 15 février 2010 alors qu'une aptitude générale au service sous cette réserve a été alors actée ; qu'il n'est pas inutile de souligner qu'aux termes d'un certificat du chef de service du centre de réadaptation fonctionnelle du 23 mars 2007, il est mentionné que M. [Y], mis en situation en atelier d'ergothérapie, présente de bonnes possibilités fonctionnelles, même s'il persiste une lenteur d'exécution et que l'intéressé se pense capable de reprendre son poste initial ; qu'il suit de là que l'existence d'un préjudice certain liée à la perte de l'emploi de l'appelant audelà du 1er mai 2012 et imputable aux séquelles de l'accident n'est pas rapportée, de sorte que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de ce poste et considéré que seule une perte de chance appréhendée sous l'angle de l'incidence professionnelle pouvait être retenue ;
AUX MOTIFS, EN OUTRE, QUE 2) Incidence professionnelle ; ce poste de préjudice n'est pas directement lié à une perte ou diminution de revenus ; qu'il tend notamment à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste ; qu'à la suite de sa consolidation, M. [Y] a pu reprendre son emploi au sein de l'armée de septembre 2007 au terme de son contrat le 30 avril 2012 en étant placé en congé de reconversion du 20 février au 23 novembre 2012, sans pour autant que soit justifié du bilan de cette formation et des préconisations d'orientation ; qu'il est en mesure de conduire un véhicule automobile et est en capacité d'exercer une activité professionnelle ; qu'il démontre qu'en dehors de quelques périodes de chômage il a exercé une activité professionnelle depuis le 30 janvier 2014 ; que s'agissant de l'incidence professionnelle, l'expert [T] a relevé dans son rapport du 25 octobre 2007 qu'il existait une incertitude quant à la pérennité de son emploi dans l'armée, et que son profil de carrière y serait considérablement perturbé par rapport à son profil antérieur notamment en ce qui concerne les opérations extérieures ; qu'à cet égard, il a été précédemment rappelé que les séquelles endurées par M. [Y] suite à l'accident ont conduit le service de santé des armées à reconnaître son aptitude générale au service mais dans le cadre d'un emploi sédentaire strict et à la déclarer en revanche inapte au renouvellement du contrat, aux opérations extérieures et missions de courte durée outre-mer, à l'emploi de conducteur et au COPAVIS, SOC et BSTAT (concours) ; qu'il s'ensuit que l'intéressé a subi à l'évidence une dévalorisation sur le marché du travail et qu'il a perdu une chance professionnelle de poursuivre une carrière dans l'armée de terre au poste alors occupé ou à tout autre incluant des opérations extérieures, auquel il aurait éventuellement pu prétendre à raison de son profil spécialisé ; qu'outre la perte de chance d'une « brillante carrière militaire », l'appelant prétend encore que son handicap rend difficile son insertion professionnelle, et justifie avoir été reconnu travailleur handicapé par décision du 4 mai 2016 ; qu'au vu des développements qui précèdent, au regard des aléas portant sur la réussite aux concours ou le renouvellement de son engagement initial au sein de l'armée, mais aussi de la dévalorisation avérée dans la sphère professionnelle, confortée par la reconnaissance du statut de travailleurs handicapé, la cour estime qu'il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice par l'allocation d'une somme de 75 000? en y ajoutant celle de 1 740 ?, dûment justifiée, au titre des frais de reconversion, soit un total de 76 740 ? ; qu'en revanche, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le surplus des prétentions de l'intéressé, le préjudice invoqué tiré de la perte du droit à la retraite dont le bien-fondé a été rejeté au titre des pertes de gains futurs pouvant d'autant moins prospérer au titre de l'incidence professionnelle ; que le jugement déféré sera partiellement infirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES , QUE sur la perte de gains professionnels futurs, ce poste indemnise la perte de revenus lié à la perte de l'emploi ou au changement d'emploi ; qu'il s'agit d'un préjudice certain ; que deux périodes doivent être distinguées : avant et après le 30 avril 2012 ; qu'après consolidation et jusqu'au 30 avril 2012, [G] [Y] était toujours sous contrat ; que la perte de gains professionnels futurs n'est donc pas contesté dans son principe pour cette période, pour un montant de 9 142,51 ? ; que pour cette période précisément, la SA PACIFICA a déjà indemnisé ce poste et [G] ne formule pas de nouvelle demande ; que le 1er mai 2012 correspond à la fin du contrat ; que préalablement, le 15 février 2010, [G] [Y] avait été déclaré « inapte au renouvellement du contrat » ; que si l'avis d'inaptitude est indubitablement lié à l'accident, il n'est pas possible de conclure que [G] [Y] aurait nécessairement embrassé la carrière de militaire ; qu'en effet, si le demandeur soutient que la plupart des militaires sont reconduits, il apparaît que [G] [Y] n'avait en réalité que deux ans d'ancienneté au moment de l'accident et occupait un emploi à durée déterminée ; que par ailleurs le renouvellement d'un contrat dans l'armée ne dépend pas seulement des qualités de l'individu et de sa volonté, mais également d'autres critères et notamment des contraintes budgétaires qui pèsent sur l'armée ; que la projection de carrière établie par les services de l'armée ne suffit pas à rendre certaine l'embauche à titre définitif de [G] [Y] en 2012 en l'absence d'accident ; qu'ainsi, s'il existe sans discussion possible une perte de chance, celle-ci ne peut donner lieu en raison du caractère incertain de ce poste de préjudice, à une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs ; qu'en revanche, cette perte de chance sera prise en compte au titre de l'incidence professionnelle ;
1) ALORS QUE la perte de gains professionnels futurs est destinée à réparer la perte de revenus résultant de l'inaptitude de la victime à poursuivre le même emploi que celui qu'elle occupait avant l'accident ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande d'indemnisation de M. [Y] au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période postérieure au 1er mai 2012, la cour d'appel a énoncé que le motif de non renouvellement du contrat de la victime avec l'armée à compter de cette date n'était pas clairement démontré, le cas échéant à un poste sédentaire excluant toutes opérations extérieures, alors que son aptitude générale au service avec cette réserve était actée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à l'aptitude à occuper un autre poste, quand il résulte de ses propres constatations que la victime avait été déclarée inapte au « renouvellement du contrat » par le service de santé de l'armée et qu'il avait, de ce fait, « perdu une chance professionnelle de poursuivre une carrière dans l'armée de terre au poste alors occupé », la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2) ALORS QUE l'impossibilité en raison de l'accident d'obtenir le renouvellement par l'armée de son engagement dans les conditions antérieures au dommage et de percevoir les revenus professionnels y afférents, même si elle caractérise pour la victime une perte de chance compte tenu de l'aléa propre au renouvellement, n'en doit pas moins être indemnisée au titre de la perte des gains professionnels futurs ; qu'en considérant que la perte de chance de poursuivre une carrière dans l'armée au poste antérieurement occupé devait être indemnisée au titre de l'incidence professionnelle et non au titre d'une perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice d'incidence professionnelle de M. [G] [Y] à la somme de 76 740 ? et d'avoir condamné in solidum M. [O] [W] et la SA Pacifica à payer cette somme à M. [G] [Y] ;
AUX MOTIFS QUE 2) Incidence professionnelle ; que ce poste de préjudice n'est pas directement lié à une perte ou diminution de revenus ; qu'il tend notamment à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste ; qu'à la suite de sa consolidation, M. [Y] a pu reprendre son emploi au sein de l'armée de septembre 2007 au terme de son contrat le 30 avril 2012 en étant placé en congé de reconversion du 20 février au 23 novembre 2012, sans pour autant que soit justifié du bilan de cette formation et des préconisations d'orientation ; qu'il est en mesure de conduire un véhicule automobile et est en capacité d'exercer une activité professionnelle ; qu'il démontre qu'en dehors de quelques périodes de chômage il a exercé une activité professionnelle depuis le 30 janvier 2014 ; que s'agissant de l'incidence professionnelle, l'expert [T] a relevé dans son rapport du 25 octobre 2007 qu'il existait une incertitude quant à la pérennité de son emploi dans l'armée, et que son profil de carrière y serait considérablement perturbé par rapport à son profil antérieur notamment en ce qui concerne les opérations extérieures ; qu'à cet égard, il a été précédemment rappelé que les séquelles endurées par M. [Y] suite à l'accident ont conduit le service de santé des armées à reconnaître son aptitude générale au service mais dans le cadre d'un emploi sédentaire strict et à la déclarer en revanche inapte au renouvellement du contrat, aux opérations extérieures et missions de courte durée outre-mer, à l'emploi de conducteur et au COPAVIS, SOC et BSTAT (concours) ; qu'il s'ensuit que l'intéressé a subi à l'évidence une dévalorisation sur le marché du travail et qu'il a perdu une chance professionnelle de poursuivre une carrière dans l'armée de terre au poste alors occupé ou à tout autre incluant des opérations extérieures, auquel il aurait éventuellement pu prétendre à raison de son profil spécialisé ; qu'outre la perte de chance d'une « brillante carrière militaire », l'appelant prétend encore que son handicap rend difficile son insertion professionnelle, et justifie avoir été reconnu travailleur handicapé par décision du 4 mai 2016 ; qu'au vu des développements qui précèdent, au regard des aléas portant sur la réussite aux concours ou le renouvellement de son engagement initial au sein de l'armée, mais aussi de la dévalorisation avérée dans la sphère professionnelle, confortée par la reconnaissance du statut de travailleurs handicapé, la cour estime qu'il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice par l'allocation d'une somme de 75 000? en y ajoutant celle de 1 740 ?, dûment justifiée, au titre des frais de reconversion, soit un total de 76 740 ? ; qu'en revanche, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le surplus des prétentions de l'intéressé, le préjudice invoqué tiré de la perte du droit à la retraite dont le bien-fondé a été rejeté au titre des pertes de gains futurs pouvant d'autant moins prospérer au titre de l'incidence professionnelle ; que le jugement déféré sera partiellement infirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES, QU'en revanche, il n'y a pas lieu d'ajouter un préjudice distinct pour la perte des droits à la retraite, la perte de revenus au sens strict étant, au même titre que la perte de gains professionnels futurs, trop aléatoire pour être prise en compte et la perte de chance étant d'ores et déjà incluse dans le poste de l'incidence professionnelle ;
1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen en ce que la cour d'appel a, à tort, refusé d'indemniser au titre de la perte de gains futurs professionnels la perte de chance de poursuivre une carrière dans l'armée de terre au poste antérieurement occupé pour l'englober dans le poste de préjudice de l'incidence professionnelle, entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, le préjudice économique d'une victime privée en raison d'un accident d'une chance de poursuivre son activité antérieure correspond à une fraction des revenus professionnels dont elle a été privée ; que ce préjudice est donc déterminé en fonction de la probabilité qu'elle avait, avant le sinistre, de poursuivre son activité antérieure et des revenus professionnels qu'elle est désormais susceptible de percevoir ; qu'en allouant à M. [Y] une somme globale au titre de l'incidence professionnelle incluant la perte de chance de poursuivre son activité antérieure au sein de l'armée sans évaluer ni la probabilité qu'il avait de poursuivre cette carrière ni les revenus professionnels dont il avait été potentiellement privé au regard des revenus auxquels il était susceptible de prétendre désormais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse, une perte de gains professionnels futurs entraine corrélativement une perte de droits à la retraite, cette dernière devant être indemnisée au titre de l'incidence professionnelle ; qu'en déboutant M. [Y] de sa demande tendant à l'indemnisation de la perte de ses droits à la retraite, quand il résultait de ses propres énonciations que la victime avait subi une perte de gains professionnels futurs pour la période du 26 septembre 2007 au 30 avril 2012, ce dont il résultait qu'elle avait corrélativement subi une diminution de ses droits à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.