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Cour de cassation, 03 juillet 2008. 08-10.092

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

08-10.092

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2008

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jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, dans une rubrique particulière, à titre probatoire, pour une durée de deux ans ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription le 6 novembre 2007 ; que Mme X... a formé un recours, en soutenant que son expérience et les besoins d'interprète et de traducteur en langue polonaise à Paris justifient son inscription ; Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-07-03 | Jurisprudence Berlioz