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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), avenue du Grand Cours,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e et 3e chambres civiles réunies), au profit :
1°/ de Mme A..., née Z..., demeurant à Caen (Calvados), ...,
2°/ de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, dont le siège est à Paris (8e), ...,
3°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), cité administrative, rue Saint-Sever,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. E..., D..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes X..., Y..., C..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie demande la cassation de l'arrêt attaqué (Rouen, 13 juin 1990) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la même cour d'appel et faisant l'objet du pourvoi n° J 90-13.214 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est par suite sans fondement ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sur la requête en interprétation d'une partie du dispositif du précédent arrêt du 24 janvier 1990, dit que l'ordre qui lui a été donné d'intervenir auprès de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires pour la liquidation et le service des avantages de vieillesse due à Mme A...
en tenant compte, comme base de calcul, de la majoration de durée d'assurance de six années du régime général mise à la charge de la caisse régionale et non de celle de trois années prévue par le régime spécial, se justifiait seulement par le respect de la règle de non-cumul des deux majorations, alors que, dans des conclusions délaissées, la caisse régionale faisant valoir que le dispositif de l'arrêt du 24 janvier 1990 qui lui imposait de prendre en charge six annuités de majoration avait pour effet la suppression, par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) de la majoration de durée d'assurance prévue par ses statuts, versée à Mme A... et entrait en contradiction avec l'obligation imposée à
la caisse régionale d'intervenir auprès de la caisse du régime spécial pour que Mme A... perçoive une pension au moins égale à celle du régime général, qu'en se bornant à déclarer "évidente" l'interprétation de l'arrêt du 24 janvier 1990 sans répondre aux conclusions de la caisse régionale en précisant selon quelles modalités devait être appliquée la règle du non-cumul entre les prestations servies par les deux régimes de retraite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que répondant aux conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie, la cour d'appel a donné du dispositif de son arrêt du 24 janvier 1990 une interprétation excluant toute contradiction et conforme à sa décision de faire respecter la règle du non-cumul des majorations de durée d'assurance du régime général et du régime spécial ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1153 et 1155 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a fixé à la date d'effet de la pension de vieillesse due à Mme A... le point de départ des intérêts légaux des sommes dont l'intéressée doit bénéficier au titre de la majoration de durée d'assurance mise à la charge de la caisse régionale d'assurance maladie par le précédent arrêt du 24 janvier 1990 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts moratoires ne commencent à courir que du jour de la sommation de payer pour les arrérages échus et du jour de chaque échéance pour les arrérages ultérieurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en faisant application aux faits de la règle de droit ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le point de départ des intérêts moratoires, l'arrêt rendu le 13 juin 1990, entre les parties, par la
cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la caisse régionale d'assurance maladie à payer à Mme A... les intérêts au taux légal sur les sommes dues au titre de la majoration de durée d'assurance dans le régime général, 1°/ à compter de l'acte introductif d'instance pour les sommes échues antérieurement, 2°/ à compter de leur échéance, pour les sommes venues à échéance au cours de l'instance ; Condamne les défenderesses, envers la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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