jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2021
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 615 F-D
Pourvoi n° C 19-24.389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021
L'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ACSEA), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-24.389 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 septembre 2019), M. [E] a été engagé le 17 septembre 2007 par l'association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ACSEA), en qualité de directeur adjoint de l'institut [Établissement 1]. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de cet institut.
2. Il a été licencié pour faute grave le 14 décembre 2016.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [E] des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, des salaires pendant la mise à pied, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [E] dans la limite de trois mois d'indemnités, alors « que l'article 30 du règlement général de fonctionnement de l'association ACSEA prévoit que ''la procédure de licenciement est appliquée et mise en oeuvre par les signataires du contrat: le président et le directeur général pour les directeurs et directeurs adjoints'' et précise ensuite qu' ''il appartient au directeur général de saisir le président qui consultera le conseil d'administration afin de les informer des motifs des sanctions qu'ils envisagent de prendre ou de faire prendre et d'obtenir leur accord pour engager la procédure'' ; que ce texte impose au directeur général d'obtenir l'accord du président et du conseil d'administration pour prononcer le licenciement d'un directeur ; qu'il n'impose nullement, en revanche, que la lettre de licenciement soit co-signée par le président et le directeur général ; qu'en affirmant que ces dispositions, qui font application de la règle de parallélisme des formes, impliquent que la lettre de licenciement d'un directeur soit revêtue de la double signature du président et du directeur général, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce règlement général de fonctionnement qui donnent au directeur général le pouvoir de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, avec l'autorisation préalable du président et du conseil d'administration et violé les articles 1134 (devenu 1103) du code civil et L. 1232-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1134, devenu 1103, du code civil, L. 1232-6 du code du travail et le B du titre V du règlement général de fonctionnement de l'ACSEA :
4. Aux termes du dernier de ces textes, si « la procédure de licenciement est appliquée et mise en oeuvre par les signataires du contrat : le président et le directeur général pour les directeurs », « il appartient au directeur général de saisir le président qui consultera le conseil d'administration afin de les informer des motifs des sanctions qu'ils envisagent de prendre ou de faire prendre et d'obtenir leur accord pour engager la procédure ».
5. Pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le règlement intérieur de l'association prévoit que la décision d'embauche d'un directeur d'établissement revient au président après consultation du conseil d'administration et du directeur général, la signature du contrat étant réalisée conjointement par le président et le directeur général, et que la procédure de licenciement est appliquée et mise en oeuvre par les signataires du contrat, à savoir le président et le directeur général. Il en déduit que la décision de licenciement ne pouvait être notifiée que par le président et le directeur général. Il ajoute que la lettre de licenciement n'ayant été signée que par le directeur général, l'employeur n'a pas respecté les exigences du règlement et que ce manquement, insusceptible de régularisation, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte seulement du règlement général de fonctionnement de l'association que le directeur général doit solliciter le président, afin d'obtenir son autorisation et celle du conseil d'administration pour mettre en oeuvre le licenciement d'un directeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation à intervenir entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif relatifs aux dépens et aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [E] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'ACSEA à payer à M. [E] les sommes de 28.890 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 2.889 euros à titre de congés payés afférents, 4.815 euros au titre des salaires pendant la mise à pied, 46.224 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 38.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'ACSEA à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [E] dans la limite de trois mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « M. [E] conclut en premier lieu à l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement. Il est constant que M. [E] s'est vu notifier son licenciement par une lettre signée de M. [I], directeur général de l'Acsea, association régie par la loi de 1901. Les statuts de cette association précisent les pouvoirs du conseil d'administration sans évoquer les pouvoirs du président et renvoient à l'élaboration d'un règlement intérieur associatif ayant "vocation à préciser et compléter les statuts". Tout en soutenant succinctement que ce règlement n'est pas visé par les statuts et n'a pas la même valeur que ce texte, l'Acsea se réfère expressément aux dispositions du règlement général de fonctionnement produit aux débats par M. [E] dont elle cite in extenso le titre relatif à la procédure de licenciement pour soutenir qu'elle en a respecté les termes que selon elle le salarié dénature. Il convient donc de se référer à ce règlement qui a pour objet de "détailler l'organisation administrative et opérationnelle de l'Acsea ainsi que les dispositions essentielles concernant son fonctionnement et son organisation", étant rappelé que les statuts renvoient à un règlement intérieur et qu'en toute hypothèse ils ne contiennent pas de dispositions attribuant le pouvoir de licencier à un organe particulier. Ce règlement dispose, d'une part, que la décision d'embauche d'un directeur d'établissement 'revient au président après consultation du conseil d'administration et du directeur général. La signature du contrat est réalisée conjointement par le président et le directeur général, d'autre part, que "la procédure de licenciement est appliquée et mise en oeuvre par les signataires du contrat : le président et le directeur général pour les directeurs et directeurs adjoints". Si le règlement dispose ensuite qu'il 'appartient au directeur général de saisir le président qui consultera le conseil d'administration afin de les informer des motifs des sanctions qu'ils envisagent de prendre ou de faire prendre et d'obtenir leur accord', il n'en édicte pas moins la règle précise rappelée, à savoir que la procédure de licenciement est 'appliquée et mise en oeuvre par les signataires du contrat' à savoir, pour les directeurs, par 'le président et le directeur général', règle rédigée dans des termes dépourvus d'ambiguïté et qui ne sont que l'application de la règle de parallélisme des formes, étant encore observé que l'avenant du 1er juin 2013 confiant à M. [E] les fonctions de directeur avait bien été signé à la fois par le président et par le directeur général. Il s'en déduit que la décision de licenciement ne pouvait être notifiée que par le président et le directeur général. La lettre n'ayant en l'espèce été signée que par le directeur général, le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceci ouvre droit au paiement des indemnités de préavis et de licenciement et du salaire pendant la mise à pied pour les montants réclamés qui ne sont pas contestés à titre subsidiaire, outre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seront évalués à 38 000 euros en considération de l'ancienneté, du salaire mensuel perçu (4 815,90 euros) et de la situation postérieure à la rupture (embauche à compter du 30 janvier 2017 en qualité de directeur par une association située dans la région parisienne pour un salaire moindre à celui perçu au sein de l'Acsea) » ;
1. ALORS QUE si, en principe, la personne habilitée par les statuts d'une association à recruter un directeur est seule détentrice du pouvoir de licencier ce directeur, les statuts peuvent en disposer autrement ; qu'en l'espèce, l'article 30 du Règlement général de fonctionnement de l'association ACSEA prévoit que « la procédure de licenciement est appliquée et mise en ?uvre par les signataires du contrat : le président et le directeur général pour les directeurs et directeurs adjoints » et précise ensuite qu' « il appartient au directeur général de saisir le président qui consultera le conseil d'administration afin de les informer des motifs des sanctions qu'ils envisagent de prendre ou de faire prendre et d'obtenir leur accord pour engager la procédure » ; qu'il en résulte que le directeur général doit solliciter le président, afin d'obtenir son autorisation et celle du conseil d'administration pour engager et mettre en ?uvre la procédure de licenciement d'un directeur ; qu'en l'espèce, l'association ACSEA justifiait que, préalablement à l'engagement d'une procédure de licenciement à l'encontre de M. [E], la Directrice Générale avait sollicité le Président, lequel avait, d'une part, saisi le conseil d'administration qui avait autorisé « toute mesure de correction de la situation ou de sanction, y compris le licenciement du directeur » au cours d'une réunion du 21 octobre 2016 et, d'autre part, lui-même autorisé la Directrice Générale à engager une procédure de licenciement et prononcer le licenciement de M. [E], par lettre du 27 octobre 2016 ; qu'en jugeant que le licenciement de M. [E] était sans cause réelle et sérieuse, au motif inopérant que la lettre de licenciement était signée par le Directeur Général, mais pas par le Président, sans rechercher si le conseil d'administration et le Président n'avaient pas autorisé la Directrice Générale à prononcer le licenciement conformément aux dispositions de l'article 30 du Règlement Général de Fonctionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil (devenu 1103) et L. 1232-6 du code du travail et 30 du Règlement Général de Fonctionnement ;
2. ALORS QUE l'article 30 du Règlement Général de Fonctionnement de l'association ACSEA prévoit que « la procédure de licenciement est appliquée et mise en ?uvre par les signataires du contrat : le président et le directeur général pour les directeurs et directeurs adjoints » et précise ensuite qu' « il appartient au directeur général de saisir le président qui consultera le conseil d'administration afin de les informer des motifs des sanctions qu'ils envisagent de prendre ou de faire prendre et d'obtenir leur accord pour engager la procédure » ; que ce texte impose au Directeur Général d'obtenir l'accord du Président et du conseil d'administration pour prononcer le licenciement d'un directeur ; qu'il n'impose nullement, en revanche, que la lettre de licenciement soit co-signée par le Président et le Directeur Général ; qu'en affirmant que ces dispositions, qui font application de la règle de parallélisme des formes, impliquent que la lettre de licenciement d'un directeur soit revêtue de la double signature du Président et du Directeur Général, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce Règlement Général de Fonctionnement qui donnent au Directeur Général le pouvoir de mettre en ?uvre la procédure de licenciement, avec l'autorisation préalable du Président et du conseil d'administration et violé les articles 1134 (devenu 1103) du code civil et L. 1232-6 du code du travail ;
3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les statuts d'une association peuvent autoriser le dirigeant auquel est attribué le pouvoir de licencier à déléguer ce pouvoir à une autre personne ; que selon l'article 8 des statuts de l'association ACSEA, le Président « peut déléguer une partie de ses pouvoirs à toute personne de son choix, dont le directeur général » ; qu'en l'espèce, l'ACSEA soutenait que le Président de l'association avait autorisé la Directrice générale à prononcer le licenciement de M. [E], par la lettre du 27 octobre 2016 ; que, dans cette lettre, le Président écrivait à la Directrice générale « je souhaite (?) vous déléguer mes pouvoirs pour appliquer et mettre en ?uvre la sanction que vous envisagerez qui sera la plus appropriée, y compris le licenciement du directeur Monsieur [X] [E], assortie, si nécessaire, d'une mise à pied conservatoire » ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que la lettre de licenciement était signée par la Directrice Générale, et non par le Président de l'association, sans rechercher si l'autorisation donnée par le Président à la Directrice Générale permettait à cette dernière de signer seule la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil et l'article L. 1232-6 du code du travail, dans leur version applicable au litige.