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Cour de cassation, 09 février 2022. 20-18.970

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-18.970

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2022

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CIV. 1 OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10152 F Pourvoi n° G 20-18.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [R] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-18.970 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme [J] [K], veuve [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [W], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [K], veuve [W], et après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [W] M. [W] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire et juger que Mme [K] veuve [W] venant aux droits de M. [W] sera déchue de ses droits sur la somme de 174 086 euros en application du recel successoral ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; que M. [W] a soutenu que les versements de sommes d'argent effectués par le défunt au profit de M. [W] étaient motivés par l'intention libérale et constituaient en conséquence des dons manuels rapportables dont la dissimulation frauduleuse constituait un recel (conclusions, p. 4, in fine, p. 5, § 1, p. 6, § 8 à 10 et p. 8, § 1 à 4) ; que Mme [K] veuve [W] a fait valoir que ces versements constituaient des présents d'usage et que M. [W] avait voulu gratifier son fils (conclusions adverses, p. 3, in fine et p. 4, § 1), à l'exception d'un versement de 35 000 euros qui correspondait au remboursement d'une créance que le fils avait sur son père (ibid., p. 4, § 8) ; que l'existence de l'intention libérale de M. [W] n'était donc pas contestée, sauf en ce qui concerne le versement de 35 000 euros ; qu'en considérant que l'intention libérale de [W] n'était pas démontrée (arrêt, p. 7, § 2 et 4), la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les pièces 54 à 79 produites par M. [W] à l'appui de ses conclusions d'appel correspondaient à des relevés de virement effectués par M. [W], sur lesquels avait été ajoutée, non seulement, une mention « Destinataire : M. [W] » mais également le cachet de la banque et la date du 24 septembre 2018 ainsi que la signature d'un agent de la banque ; qu'en se fondant, pour juger que le recel successoral n'était pas démontré, sur le fait que « l'essentiel » des opérations de virements bancaires ne porterait qu'une annotation manuscrite mentionnant qu' [W] en a été bénéficiaire et que seuls les virements objets des pièces 80 à 88 de M. [W] n'étaient pas contesté, sans se prononcer sur les pièces n° 54 à 79, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, en statuant ainsi, la cour d'appel, si elle était regardée comme ayant retenu que les pièces n° 54 à 79 produites par M. [W] à l'appui de ses conclusions d'appel ne portaient qu'une annotation manuscrite mentionnant qu' [W] en a été bénéficiaire, devrait être considérée comme ayant dénaturé ces pièces en méconnaissance de l'obligation incombant au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4°) ALORS QUE toute personne appelée à un partage égalitaire de la succession est susceptible de se rendre coupable de recel successoral ; que M. [W] a soutenu que les donations lui avaient été frauduleusement dissimulées (conclusions, p. 5, § 1 et 3 et p. 8, § 1 à 3) ; que la cour d'appel a retenu que M. [W] étant décédé quelques mois après son père, les opérations de liquidation et partage avaient à peine débuté à son décès, et que l'élément intentionnel caractéristique du recel successoral n'était pas établi (arrêt, p. 8, § 1) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la dissimulation frauduleuse dont s'est rendue coupable Mme [K] veuve [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil.

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