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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que douze salariés de l'établissement d'Orléans de la société Brandt industries ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de primes de panier et de transport prévues par un accord d'entreprise, ainsi que d'indemnités de congés payés afférentes pour les années 1999 à 2003 ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société Brandt industries fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 4 novembre 2004), de l'avoir condamnée à payer à douze de ses salariés diverses sommes à titre de primes de panier et/ou de transport, de congés payés afférents pour la période 1999 à 2003, et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1 / que l'allocation forfaitaire dont l'objet est d'indemniser un salarié d'une dépense d'alimentation ne peut constituer un complément de rémunération que si le salarié n'expose pas effectivement ladite dépense ou seulement pour un montant inférieur à celui de l'allocation, ce qu'il lui appartient d'établir ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les primes de panier litigieuses, s'élevant à 3,43 euros (prime de jour) et 4,50 euros (prime de nuit), n'étaient versées qu'en cas de travail effectif ou assimilé, était réservée à des catégories particulières de salariés que leurs horaires de travail empêchaient de bénéficier normalement du restaurant d'entreprise ; que pour qualifier ces primes de complément de salaire, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur leur caractère forfaitaire, et a cru pouvoir considérer qu'elles ne correspondaient pas à des dépenses réellement exposées "puisque les salariés bénéficiaires ne peuvent disposer normalement du restaurant d'entreprise en raison des horaires de travail qui ne coïncident pas avec l'ouverture du restaurant" ;
qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette impossibilité de bénéficier du restaurant d'entreprise n'obligeait précisément pas les salariés à se nourrir ailleurs et, pour ce faire, à dépenser une somme au moins égale auxdites primes, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-11 du code du travail et 1134 du code civil ;
2 / que l'allocation forfaitaire dont l'objet est d'indemniser un salarié d'une dépense de transport ne peut constituer un complément de rémunération que si le salarié n'expose pas effectivement ladite dépense ou seulement pour un montant inférieur à celui de l'allocation, ce qu'il lui appartient d'établir ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que la prime de transport n'était versée qu'en cas de travail effectif ou assimilé et était réservée aux salariés habitant en dehors d'Orléans (ville où se situe l'entreprise) et des communes les plus proches (Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saran, Fleury-lès-Aubrais, Semoy, Saint-Jean-le-Blanc, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, La Chapelle-Saint-Mesmin et Ingré), et qu'étaient définies deux zones en fonction de l'éloignement du lieu de travail, entraînant l'octroi d'une prime d'un montant différent (3,67 euros pour la zone 1, 3,89 euros pour la zone 2) ; que, pour qualifier cette prime de complément de salaire, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur son caractère forfaitaire, et a cru pouvoir énoncer que "la prime de transport a été fixée avec deux taux différents suivants les zones et que de ce fait elle ne correspond pas à des frais réellement engagés par les salariés" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'existence de deux taux différents ne s'expliquait pas par une différence de longueur du trajet domicile/lieu de travail, et sans constater que les dépenses de transport réellement exposées par les salariés bénéficiaires de la prime litigieuse étaient inférieures au montant de celle-ci, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-11 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, ni la prime de repas, ni la prime de transport, qui, toutes les deux, présentaient un caractère forfaitaire, ne correspondaient à des frais réellement exposés par les salariés et que ces primes avaient été mises en place pour tenir compte de la nature et des conditions particulières de travail dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a pu décider que ces primes constituaient des compléments de salaire devant être versés en cas d'absence pour congés payés ou pour maladie, conformément aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brandt industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Brandt industrie, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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