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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 29 OCTOBRE 2007
R.G. No 06/00685
AFFAIRE :
Mme Jocelyne X...
C/
S.D.C. DE LA RESIDENCE BERNADOTTE
79 ROUTE DE SARTROUVILLE et 33 BOULEVARD FOLKE BERNADOTTE
78230 LE PECQ
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre : 3ème
No RG : 03/4728
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-Michel TREYNET
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL
ET FERTIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Jocelyne X...
...
Bâtiment A
78230 LE PECQ
représentée par Maître Jean-Michel TREYNET, avoué - No du dossier 17684
bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 786/002/2006/001316 du 17/02/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE BERNADOTTE 79 ROUTE DE SARTROUVILLE et 33 BOULEVARD FOLKE BERNADOTTE 78230 LE PECQ représenté par son Syndic le Cabinet OGS AGENCE DE LA GARE
Ayant son siège 5-7, rue de la Surintendance
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20060468
plaidant par Maître MEILLET avocat au barreau de PARIS -G 847-
INTIME
****************
Composition de la Cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MASSON-DAUM, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Geneviève BREGEON, Président,
Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame Jocelyne X... est appelante du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 12 décembre 2005 qui l'a déclarée irrecevable en son action en annulation des assemblées générales des 25 juin 2002 et 24 septembre 2002 introduite à l'encontre du syndicat des copropriétaires du ... (le SDC ou le syndicat).
La Cour a été saisie par déclaration remise au greffe le 27 janvier 2006 et la procédure devant elle a été clôturée par ordonnance du 26 juin 2007.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions en date du 11 juin 2007 par lesquelles Mme X..., appelante poursuivant la réformation du jugement entrepris demande à la Cour de la dire recevable en son action, d'annuler les assemblées générales des 25 juin et 24 septembre 2002 et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions en date du 20 juin 2007 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la Cour de confirmer le jugement, subsidiairement de débouter Mme X... de ses demandes et en toute hypothèse de condamner celle-ci à lui payer les sommes de 10.000 euros pour procédure abusive et 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure et de la condamner aux dépens.
SUR QUOI, LA COUR :
Considérant que le tribunal a déclaré Mme X... irrecevable en ses demandes d'annulation des deux assemblées générales de copropriétaires du 25 juin 2002 et du 24 septembre suivant pour non respect du délai prévu par l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Qu'en cause d'appel, Mme X... soutient en premier lieu que la demande de nullité d'une assemblée générale fondée sur l'irrégularité du procès-verbal et son illégalité tirée du vote unique pour la désignation du président de séance et du bureau est soumise au délai de dix ans prévu par le premier alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 applicable aux actions personnelles ; qu'elle soutient en second lieu que le délai de deux mois de l'article 42, alinéa 2 a été suspendu par sa demande d'aide juridictionnelle et a recommencé à courir à compter de la notification de la décision d'admission et qu'aucun courrier en la forme recommandée avec demande d'avis de réception ne lui ayant été adressé par le bureau d'aide juridictionnelle, le délai en cause n'a pas recommencé à courir après avoir été interrompu ;
Considérant cependant, que la désignation du président de séance et du bureau de l'assemblée générale constitue une décision au sens de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ; que la demande d'annulation d'une assemblée générale fondée sur ce moyen doit être introduite dans le délai de deux mois prévu par ce texte ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté en cause d'appel que le procès verbal de l'assemblée générale du 25 juin 2002 a été notifié à Mme X... par pli recommandé présenté le 5 juillet 2002 et retiré le 20 juillet suivant et que le procès verbal de l'assemblée générale du 24 septembre 2002 a été notifié à Mme X... par pli recommandé présenté le 13 novembre 2002 et retiré le 28 novembre suivant ; que Mme X... a assigné le syndicat des copropriétaires (SDC) en annulation des deux décisions d'assemblées générales des 25 juin et 24 septembre 2002 par acte du 25 avril 2003 ;
Considérant, que Mme X... invoque les dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 pour soutenir que le délai de deux mois qui lui était ouvert pour contester les deux assemblées générales a été interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle ; qu'elle verse aux débats la copie/fax de la décision modificative du bureau d'aide juridictionnelle du 15 janvier 2003 ;
Que d'après ce document, la demande d'aide juridictionnelle a été faite le 20 septembre 2002 pour la procédure dont l'énoncé était « demande de nullité d'assemblées générales » ;
Considérant que la demande d'aide juridictionnelle a été présentée le jour de l'expiration du délai dont l'appelante disposait pour former un recours contre la décision d'assemblée générale du 25 juin 2002 et qu'en vertu des dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 cette demande a interrompu le délai pour agir ;
Considérant que, selon le même texte, l'action en justice doit être introduite dans un nouveau délai de même durée à compter, soit de la notification de la décision d'admission provisoire, soit de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive soit, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;
Qu'en l'espèce, l'ordonnance modificative produite par Mme X... qui désigne un avocat et deux huissiers de justice, le premier domicilié dans le ressort de Versailles et le second dans le ressort de Pontoise est datée du 15 janvier 2003 ; que le document produit fait état d'une date de décision –et non pas de réunion du bureau d'aide juridictionnelle comme le soutient Mme Z... du 15 janvier 2003 et qu'aucun autre élément versé aux débats ne permet de remettre en cause la date du 15 janvier 2003 comme date de décision et de désignation des auxiliaires de justice ;
Que le syndicat des copropriétaires fait donc valoir, à juste titre, que la désignation des auxiliaires de justice devant assister la bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est le point de départ du nouveau délai de deux mois aux termes du dernier alinéa de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 ; que l'assignation ayant été délivrée par acte du 25 avril 2003, l'action est prescrite puisque le nouveau délai de deux mois expirait le 15 mars 2003 ;
Qu'en outre et s'agissant de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 24 septembre 2002, le SDC fait exactement valoir qu'une demande d'aide juridictionnelle ne pouvait pas être présentée pour une action non encore née puisque portant sur l'annulation d'une décision d'assemblée générale qui ne s'était encore pas tenue et qui n'avait à plus forte raison pas encore été notifiée ; que la demande présentée le 20 septembre 2002 n'a dans ces conditions pas pu interrompre le délai de deux mois dans lequel l'action en nullité de l'assemblée générale du 24 septembre 2002 devait être introduite et qu'à défaut de nouvelle demande d'aide juridictionnelle faite dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès verbal de l'assemblée générale en cause, l'action en nullité de celle-ci a été introduite tardivement ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires forme en cause d'appel une demande reconventionnelle en dommages & intérêts pour procédure abusive ;
Considérant, toutefois, que le SDC ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à Mme X... susceptible de faire dégénérer son droit d'agir en justice en abus ; que la demande de condamnation sera rejetée ;
Considérant que le jugement étant confirmé sur le fond le sera également du chef de l'indemnité de procédure allouée au SDC et des dépens ;
Qu'en cause d'appel, il serait inéquitable de laisser à la charge du SDC l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'engager dans la présente procédure ; que Mme X... sera condamnée à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'enfin, Mme X... qui succombe en ses prétentions d'appel sera condamnée aux dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
Y AJOUTANT
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires en dommages & intérêts,
CONDAMNE Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile et de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
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