Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-19.575

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-19.575

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X... et Mme Y..., épouse X... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal de grande instance de Saverne du 19 décembre 2001 ayant rejeté leurs recours contre les jugements du tribunal d'instance de Saverne prononçant la mise sous curatelle de chacun d'entre eux et désignant l'UDAF du Bas-Rhin en qualité de curateur ; Attendu que le tribunal a souverainement estimé que la preuve de la prodigalité des époux X... étant rapportée et que, une nouvelle liquidation judiciaire immédiate ayant été prononcée après clôture pour insuffisance d'actif d'une première procédure de redressement judiciaire, les créanciers conservant leur droit de poursuite individuelle après clôture alors que la situation familiale était déjà lourdement obérée ; que, dès lors, il a légalement justifié sa décision au regard des conditions exigées par l'article 488, alinéa 3, du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz