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Cour de cassation, 09 septembre 2003. 02-87.405

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-87.405

jurisprudence.case.decisionDate :

9 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de Me BLANC et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2002, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, 93, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Paul X... à payer en deniers et quittances à la partie civile la somme de 14 044,41 euros au titre de son préjudice patrimonial, avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, a reçu la Bundesknappschaft en son intervention, et a condamné Jean-Paul X... à payer à cette dernière la somme de 52 019,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; "aux motifs que, sur la recevabilité de l'intervention de la Bundesknappschaft, il ressort des documents versés aux débats et non sérieusement contestés que la partie intervenante est bien un organisme gérant un régime de sécurité sociale, qu'elle verse à la partie civile une pension de veuve qui trouve son origine dans le décès accidentel de la victime ; que le droit à recours de la partie intervenante résulte de la législation allemande et par application de l'article 93 de "l'ordonnance" (du règlement) CEE n° 1408/71 l'organisme de sécurité sociale dispose bien d'une action récursoire à l'encontre de l'auteur du dommage ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être infirmé et il sera fait droit aux conclusions de la Bundesknappschaft quant au principal ; que, sur l'action civile, il est constant et non sérieusement contesté que le préjudice patrimonial de la veuve doit être calculé en fonction du revenu annuel moyen du défunt, qu'en l'espèce les pièces produites établissent que ceux-ci étaient constitués des pensions d'invalidité versées par les organismes français et allemand, que le ménage percevait également l'allocation tierce personne ainsi qu'un salaire de la part d'Antonia Y..., de sorte que le budget annuel s'établissait à 97 647,84 francs, le ménage étant sans enfant, la part de la veuve peut être évaluée à 60 % soit la somme de 58 588,70 francs ; qu'il faut déduire de ce montant les pensions que la partie civile perçoit de la CANSSM et de la CRAV soit annuellement 17 766 francs, de sorte que le préjudice s'établit à 58 588,70 francs - 17 766 francs = 40 812,70 francs ; qu'avec application du prix du franc de rente de 10,618 le montant revenant à la partie civile sera de 40 812,70 francs x 10,618 = 433 349,25 francs, soit 66 063,67 euros ; que l'action récursoire s'exercera sur ce montant, c'est-à-dire que la somme de 101 740,43 DM = 52 019,26 euros sera déduite, de sorte que la partie civile percevra un solde de 66 063,67 euros - 52 019,26 euros = 14 044,41 euros ; "alors, en premier lieu, que la réparation du préjudice doit être intégrale et ne saurait excéder le préjudice subi ; que la cour d'appel, pour évaluer le préjudice subi par la veuve de la victime d'un accident de la circulation, ne pouvait s'abstenir de tenir compte des ressources que lui procurait le salaire de cette veuve, avant comme après le décès de son mari ; "alors, en deuxième lieu, qu'indépendamment de tout recours subrogatoire, la pension de réversion servie à la veuve de la victime d'un accident de la circulation doit être prise en compte pour déterminer, au vu des revenus revalorisés du ménage, la perte de revenus subie par l'ayant droit de la victime ; que la cour d'appel, pour évaluer le préjudice d'Antonia Y..., en tenant compte des pensions versées par la CANSSM et par la CRAV, ne pouvait s'abstenir de tenir compte de la pension de réversion versée par la Bundeskanppschaft, à Antonia Y... ; "alors, en troisième lieu, que l'article 93, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n° 2001/83, du 2 juin 1983, impose à la juridiction nationale saisie d'une action en indemnité à l'encontre de l'auteur du dommage d'appliquer le droit de l'Etat membre dont relève l'institution débitrice non seulement pour déterminer si cette institution est subrogée légalement dans les droits de la victime ou si elle dispose d'un droit de recours direct à l'encontre du tiers responsable, mais aussi pour déterminer la nature et l'étendue des créances dans lesquelles l'institution débitrice se trouve subrogée ou qu'elle peut faire valoir directement à l'encontre du tiers ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la partie intervenante était bien un organisme gérant un régime de sécurité sociale, qu'elle versait à la partie civile une pension de veuve qui trouve son origine dans le décès accidentel de la victime, que le droit à recours de la partie intervenante résultait de la législation allemande et que, par application de l'article 93 du règlement CEE n° 1408/71, l'organisme de sécurité sociale dispose bien d'une action récursoire à l'encontre de l'auteur du dommage, sans indiquer sur quels éléments de preuve les juges se fondaient, ni quels textes et règles de droit allemand ils appliquaient ; "alors, en quatrième lieu, que tenu de réparer les seules conséquences dommageables de l'accident, le tiers responsable ne peut être condamné au paiement des prestations servies par un tiers payeur à la victime d'un accident ou à ses ayants droit, sans qu'en soit déduites les prestations dont le versement a cessé du fait de l'accident ou qui auraient été versées si l'accident n'avait pas eu lieu ; que la cour d'appel, qui, après avoir inclus la pension d'invalidité versée à la victime dans les revenus antérieurs à l'accident, et exclu la pension de réversion servie à sa veuve après l'accident, a condamné Jean-Paul X..., tiers responsable, à payer à la Bundesknappschaft le montant de la pension de réversion, sans en avoir déduit celui de la pension d'invalidité qui serait demeurée due sans l'accident, a violé l'article 1382 du Code civil" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice économique résultant pour Antonia Y..., épouse Z..., du décès d'Ivan Z..., la cour d'appel, qui s'est suffisamment expliquée sur la recevabilité de l'intervention de la Bundesknappschfatt, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 29 de la loi du 5 juillet 1965, 93, paragraphe 1, du règlement (CEE), n° 1408/71 du 14 juin 1971 ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Paul X... à payer à la Bundesknappschaft la somme de 52 019,26 euros avec intérêts au taux légal ; "aux motifs que, sur la recevabilité de l'intervention de la Bundesknappschat, il ressort des documents versés aux débats et non sérieusement contestés que la partie intervenante est bien un organisme gérant un régime de sécurité sociale, qu'elle verse à la partie civile une pension de veuve qui trouve son origine dans le décès accidentel de la victime ; que le droit à recours de la partie intervenante résulte de la législation allemande et par application de l'article 93 de "l'ordonnance" (du règlement) CEE n° 1408/71 l'organisme de sécurité sociale dispose bien d'une action récursoire à l'encontre de l'auteur du dommage ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être infirmé et il sera fait droit aux conclusions de la Bundesknappschaft quant au principal ; que, sur l'action civile, il est constant et non sérieusement contesté que le préjudice patrimonial de la veuve doit être calculé en fonction du revenu annuel moyen du défunt, qu'en l'espèce les pièces produites établissent que ceux-ci étaient constitués des pensions d'invalidité versées par les organismes français et allemand, que le ménage percevait également l'allocation tierce personne ainsi qu'un salaire de la part d'Antonia Y..., de sorte que le budget annuel s'établissait à 97 647,84 francs, le ménage étant sans enfant, la part de la veuve peut être évaluée à 60 % soit la somme de 58 588,70 francs ; qu'il faut déduire de ce montant les pensions que la partie civile perçoit de la CANSSM et de la CRAV soit annuellement 17 766 francs, de sorte que le préjudice s'établit à 58 588,70 francs - 17 766 francs = 40 812,70 francs ; qu'avec application du prix du franc de rente de 10,618 le montant revenant à la partie civile sera de 40 812,70 francs x 10,618 = 433 349,25 francs, soit 66 063,67 euros ; que l'action récursoire s'exercera sur ce montant, c'est-à-dire que la somme de 101 740,43 DM = 52 019,26 euros sera déduite, de sorte que la partie civile percevra un solde de 66 063,67 euros - 52 019,26 euros = 14 044,41 euros ; "alors que les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale n'étant admis à poursuivre contre l'auteur responsable d'un accident que le remboursement des sommes qu'ils ont effectivement payées, la personne tenue à réparation ou son assureur ne peuvent, sans leur accord, être condamnés au paiement du capital représentatif d'une rente ; que la cour d'appel ne pouvait donc, faute d'avoir constaté l'accord de Jean-Paul X..., condamner celui-ci à payer à la Bundesknappschaft une somme représentant le capital constitutif d'une pension de réversion servie à Antonia Z..., veuve de la victime d'un accident" ; Vu l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, sauf accord sur le paiement d'un capital, les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement des arrérages de rentes versées qu'à compter de leur échéance ; Attendu que, sans l'accord des parties, l'arrêt inclut, dans le montant des sommes que la Bundesknappschaft est autorisée à prélever par priorité, un capital représentatif de rentes à échoir ; Mais attendu qu'en imposant ainsi au tiers responsable, sans l'accord préalable de celui-ci, le paiement immédiat de sommes correspondant au moins pour partie à un remboursement anticipé de prestations non encore exposées par la partie intervenante, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la Bundesknappschaft, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 25 septembre 2002, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ; DIT que Jean-Paul X... devra rembourser à la Bundesknappschaft : - les arrérages échus de la rente servie par cet organisme à Antonia Y..., épouse Z..., avec intérêts au taux légal à compter du jour de chacun des paiements ; - et, au fur et à mesure de leur règlement, les arrérages à échoir de ladite rente avec intérêts à compter du jour de chacun des paiements ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la Bundesknappschaft et d'Antonia Y..., épouse Z..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 7

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