Cour d'appel, 22 janvier 2015. 14/05070
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/05070
jurisprudence.case.decisionDate :
22 janvier 2015
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
13e chambre
ARRET N°
par défaut
DU 22 JANVIER 2015
R.G. N° 14/05070
AFFAIRE :
[E] [H] [L]
C/
. [Q] Es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL UNIVERSELLE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2014 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre : 08
N° Section : 0
N° RG : 2011J00867
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.02.15
à :
Me Emmanuel JULLIEN,
TC PONTOISE,
M.P,
Service commercial du Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (AFGHANISTAN)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté(e) par Maître Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20140483 et par Maître J.MALLET, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Maître [Q] Es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL UNIVERSELLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 1]
INTIMES
VISA DU MINISTERE PUBLIC LE : 17 OCTOBRE 2015
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Novembre 2014, Madame Marie-Laure BELAVAL, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
Le 17 octobre 2011, la société Universelle a été mise en liquidation judiciaire, Maître
[Q] étant désigné liquidateur, et la date de cessation des paiements étant fixée au 17 avril 2010.
Le ministère public a déposé une requête le 28 février 2014 aux fins de prononcer à l'égard de M. [G] [M] et de M. [E] [L], gérants successifs de la société Universelle, une mesure de faillite personnelle ou à défaut d'interdiction de gérer.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 juin 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a condamné M. [M] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans pour avoir omis de faire dans le délai de 45 jours de déclarer la cessation des paiements, tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, omis de remettre au mandataire judiciaire les renseignements qu'il était tenu de communiquer, détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif et de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a condamné M. [L] à une mesure d'interdiction de gérer toute entreprise pour une durée de dix ans, en retenant que M. [L] n'avait pas tenu de comptabilité régulière au regard des dispositions applicables .
M. [L] a fait appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 5 septembre 2014, M. [L] demande à la cour de:
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à sanction,
- condamner Maître [Q] ès qualités à prendre en charge les frais et dépens dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par l'A.A.R.P.I JRF Avocats prise en la personne de Maître Emmanuel JULLIEN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [L] expose qu'il a été gérant de la société Universelle entre le 17 mai 2006 et le 19 octobre 2009 puis qu'il est devenu salarié de la société en qualité de directeur commercial jusqu'à sa démission en 2010, et soutient que la comptabilité a été tenue jusqu'à la date de son départ, qu'il ne lui appartenait pas de remettre la comptabilité au liquidateur en 2011 puisqu'il n'était plus dans la société, et qu'il ne peut être tenu responsable d'un redressement fiscal qui a fait suite à une vérification de comptabilité qui a eu lieu en novembre 2011 à laquelle il n'a pas participé, dont une période ne concerne pas sa gestion et sur laquelle le liquidateur ne lui a jamais demandé ses observations.
Par conclusions du 17 octobre 2014, le ministère public demande à la cour de retenir contre M. [L] l'ensemble des faits concernant toute la période d'existence de la société dont il était le gérant de fait depuis 2009, et de prononcer à son encontre la sanction de la faillite personnelle pour une durée de dix ans.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à Maître [Q] ès qualités qui n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire .
SUR CE,
Considérant que la cour n'est saisie que de l'appel des dispositions du jugement qui font grief à M. [L] ;
Considérant que la direction de fait d'une personne morale suppose démontré l'exercice en toute indépendance d'une activité positive de direction ;
Considérant que M. [L] a été gérant de la société Universelle du 17 mai 2006 au 19 octobre 2009 ; qu'il appartient au ministère public de démontrer la direction de fait de la société Universelle par M. [L] après le 19 octobre 2009 ; que si M. [L], alors directeur commercial de la société, a déclaré à l'occasion d'une enquête portant sur l'importation depuis la Chine de chaussures de marque contrefaites aux représentants de l'autorité douanière, le 29 avril 2010, qu'il était l'auteur de cette importation, cette déclaration est insuffisante à démontrer une gestion de fait de la société dès lors que cette action compatible avec des fonctions de directeur commercial peut avoir été accomplie à la demande du gérant de droit et sous son autorité ; que les motifs pertinents du premier juge qui a exclu la qualité de gérant de fait méritent à cet égard d'être entièrement approuvés ;
Considérant en conséquence que les seules fautes invoquées par le ministère public qui peuvent être imputées à M. [L] doivent avoir été commises entre le 17 mai 2006 et le 19 octobre 2009, ce qui exclut que puissent lui être reprochés le retard dans la déclaration de cessation des paiements dont la date a été fixée par le tribunal au 17 avril 2010, ainsi que le défaut de remise au liquidateur de la comptabilité ou des documents requis ou encore la volonté de faire obstacle au bon déroulement de la procédure ou enfin la dissimulation d'actifs résultant de l'impossibilité pour le commissaire-priseur désigné par le tribunal de réaliser un inventaire des actifs en raison de la carence du dirigeant ;
Considérant, s'agissant de l'absence de tenue d'une comptabilité régulière, qu'une vérification de comptabilité, qui figure au dossier du tribunal transmis à la cour, a été opérée par les services fiscaux sur la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2010, soit sur une période correspondant pour partie à la gestion de M. [L] et a conclu, en ce qui concerne l'exercice comptable clos le 31 mars 2008, à :
- un redressement au titre de la TVA pour défaut de production des pièces comptables permettant de justifier les opérations que la société Universelle avait considérées comme non imposables à la TVA dans ses déclarations et de justifier les montants déductibles portés sur les déclarations,
- un redressement au titre de l'impôt sur les sociétés pour défaut de production des pièces comptables permettant de justifier les déductions du résultat imposable des autres achats et charges externes, des dotations aux amortissements et d'une provision pour charges sociales au titre de l'exercice clos en 2008 ;
Considérant que M. [L] prétend que la comptabilité a été régulièrement tenue jusqu'à son départ mais ne produit que le bilan de l'exercice clos le 30 mars 2010 qui ne concerne que pour partie la période de sa gestion ; qu'il est donc démontré que M. [L] a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière et qu'il peut être fait application à son égard des dispositions de l'article L 653-5 du code de commerce qui donnent pouvoir au tribunal de prononcer dans ce cas la faillite personnelle du dirigeant ; que toutefois l'article L 653-8 du même code prévoit que le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle une interdiction de gérer ; que cette dernière sanction apparaît adaptée dans son principe à la faute commise ainsi que l'a retenu exactement le tribunal mais doit être limitée à une durée de cinq ans ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer toute entreprise à l'encontre de M. [E] [H] [L], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (Afghanistan),
Réforme le jugement sur la durée de l'interdiction et statuant à nouveau, dit que l'interdiction de gérer aura une durée de cinq ans,
Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,
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