Cour de cassation, 21 août 1996. 95-82.457
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-82.457
jurisprudence.case.decisionDate :
21 août 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur les pourvois formés par : - A... Abel,
- CERAN-JERUSALEMY Léon, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 1995, qui a condamné Abel A..., pour complicité de vol aggravé et recel, à 10 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti de la mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
1°) Sur le pourvoi de la partie civile :
Attendu que le demandeur n'a produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi;
2°) Sur le pourvoi du prévenu :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, de l'article 2279 du Code civil, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour s'être rendu coupable de recel de documents;
"aux motifs propres et adoptés qu'il est établi que le 28 mars 1991, Vincent Z... et Augustin C... ont pénétré au domicile d'Alexandre Leontieff, alors président du Gouvernement du Territoire de la Polynésie Française; que Vincent Z... y a notamment dérobé les documents et qu'il en a remis certains à Abel A... devenu, au mois d'avril 1991, responsable de la cellule d'informations de la présidence du Gouvernement, à la suite de l'élection de Gaston Y... ;
qu'Abel A... conteste avoir eu conaissance de l'origine frauduleuse de ces documents et il est certain que Vincent Z... ne lui a jamais expressément dit être l'auteur du vol chez le président Alexandre Leontieff et qu'il lui a même précisé que les pièces lui auraient été remises par un "popaa" (européen) circulant en BMW blanche; que, cependant, la remise des documents a eu lieu peu de temps après le vol chez Alexandre Leontieff (2 ou 3 semaines) aux dires d'Abel A..., ce dernier étant au courant de ce vol ainsi qu'il l'a reconnu devant le magistrat instructeur et il n'a pu, dans ces conditions, manqué de faire le rapprochement entre les faits dont a été victime Alexandre Leontieff et les pièces appartenant à ce dernier dont il est très vite entré en possession; que, par ailleurs, devant le juge d'instruction, il a reconnu qu'il se doutait d'une soustraction frauduleuse; qu'enfin, Vincent Z... a affirmé au cours de l'instruction qu'Abel A... a compris qu'il y avait eu vol et qu'il lui "a même demandé si ces documents ne venaient pas du coffre d'Alexandre qui venait de faire l'objet d'un cambriolage récemment"; qu'il résulte des éléments ci-dessus exposés la preuve qu'Abel A... savait que les documents remis par Vincent Z... provenaient d'un vol commis au préjudice d'Alexandre Leontieff en sorte que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour adopte purement et simplement que les premiers juges ont déclaré Abel A... coupable du délit de recel de documents dérobés à Alexandre Leontieff;
"et aux motifs des premiers juges que depuis 1985, Vincent Z... avait exercé des fonctions de vigile puis de chauffeur à la présidence du Gouvernement de la Polynésie, que lors des élections territoriales du mois de mars 1991 qui devaient être remportées par Gaston Y..., il aspirait à une mutation au sein du service des renseignements généraux de la présidence, lequel était dirigé par Abel A...; qu'à la même époque, Vincent Z... a appris que l'ancien président du Gouvernement du Territoire, Alexandre Leontieff, était susceptible de détenir une somme de 30 millions FCP dissimulée dans un coffre-fort de sa résidence de FAA'A; que, dans la soirée du 28 mars 1991, Vincent Z... s'introduisit en compagnie d'Augustin C... chez le président Alexandre Leontieff; qu'il connaissait les lieux pour les avoir surveillés et avec son ami, il déroba le coffre-fort ainsi que des documents et une mallette; que les deux hommes quittèrent l'habitation et, dans un endroit isolé, parvinrent à ouvrir le coffre-fort à l'aide d'un pied de biche, que selon Augustin C..., il ne contenait qu'une somme de 600 à 800 000 FCP qui fut partagée ainsi que des bijoux et divers dossiers que Vincent Z... conservera par devers lui; que quelques jours plus tard, ce dernier rendit visite à Abel A... à la maison des jeunes de Pirae et que pour lui prouver sa valeur professionnelle il lui remis une partie des documents volés chez le président Alexandre Leontieff; que Vincent Z... aurait alors exposé à son interlocuteur qu'un ancien collaborateur métropolitain d'Alexandre Leontieff lui avait cédé ces
papiers contre une somme de 50 000 FCP; que, cependant, Abel A... - qui avait lu dans la presse locale le récit des faits dont avait été victime le président Alexandre Leontieff - ne pouvait manquer de deviner l'origine frauduleuse de ces documents qu'il conserva par devers lui et après avoir examiné toutes ces pièces, il devait les remettre à Gaston Y... à la mairie de Pirae, celui-ci les aurait alors brièvement feuilletées avant de les restituer à Abel A... en déclarant : "Cela ne m'intéresse pas, fais-en ce que tu veux", Abel A... avait alors brûlé lesdits documents; qu'entendu sur cet épisode, Gaston Y... déclarait aux enquêteurs qu'Abel A... ne lui avait jamais remis de documents appartenant au président Alexandre Leontieff; que 15 jours après, Vincent Z... faisait encore parvenir à Abel A... de nouveaux documents provenant du vol commis chez Alexandre Leontieff et lui demandait en outre de le recruter au sein de son service de renseignements; que quelques jours plus tard, il obtenait satisfaction tandis qu'Abel A... se débarrassait de ces nouveaux documents qui n'offraient à ces yeux aucun intérêts;
"alors que, d'une part, il ne ressort ni de l'arrêt, ni du jugement, que le prévenu ait eu la certitude au jour de la remise des documents litigieux par le prévenu Vincent Z... que lesdits documents provenaient d'une soustraction frauduleuse commise au préjudice du président Alexandre Leontieff; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas suffisamment motivé pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de légalité au regard des textes cités au moyen;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, à supposer que la connaissance de l'origine frauduleuse puisse être postérieure à la réception des biens, elle doit, à tout le moins, l'être au cours de la détention; qu'il ressort des constatations mêmes des juges du fond que les documents en cause ont été détruits; qu'en ne s'exprimant pas sur le point de savoir si cette destruction a été postérieure ou antérieure au moment où le prévenu aurait eu connaissance de l'origine frauduleuse des documents, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifiée;
"et alors enfin que la Cour ne répond pas au moyen péremptoire assortissant les écritures d'appel faisant valoir que "contrairement à ce qu'ont cru retenir les premiers juges, rien n'indique qu'Abel A... savait que les documents qui lui étaient confiés avaient été dérobés à Alexandre Leontieff, l'intéressé pensant qu'ils avaient été remis par Pierre X..., collaborateur et ami proche d'Alexandre Leontieff, ainsi que le lui avait déclaré Vincent Z... lui-même, ce que reconnaît l'intéresse" (cote D 193) (cf. p. 3 des conclusions d'appel); qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'articles 593 du Code de procédure pénale";
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 59 et 60 du Code pénal, violation de l'article 460 du même Code et de l'article 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que le prévenu a été déclaré coupable de complicité de vol et de recel;
"aux motifs qu'il est établi qu'Abel A... a soustrait à Jean-Paul D..., membre du Aia Api la clé des locaux de l'entreprise SOS Vidange appartenant à Léon Céran-Jérusalemy, autre membre du Aia Api; qu'il a remis cette clé à Vincent Z... qui, en compagnie d'Augustin C..., a pénétré le 16 octobre 1991 chez Léon Céran-Jérusalemy; qu'ils ont dérobé puis ouvert le coffre-fort se trouvant dans les locaux de SOS Vidange et que Vincent Z... a remis à Abel A... les documents contenus dans ce coffre-fort; que ce dernier conteste avoir demandé à Vincent Z... de commettre un cambriolage et reconnaît uniquement lui avoir confié la mission de vérifier le fax de Léon Céran-Jérusalemy dans le but de l'utiliser dans l'avenir pour transmettre aux quotidiens "La Dépêche de Tahiti" et "Les Nouvelles de Tahiti" un document compromettant le propriétaire de l'entreprise SOS Vidange; qu'il soutient également ne pas avoir eu connaissance de l'origine frauduleuse des documents remis par Vincent Z...; que, cependant, Abel B... n'a pas hésité à charger Vincent Z... de s'introduire dans l'entreprise SOS Vidange à l'insu de Léon Céran-Jérusalemy et à l'aide d'une clé venue en sa possession de manière déjà peu recommandable; qu'à l'époque des faits, il s'intéressait à une motion de censure dont l'original, aux dires de Léon Céran-Jérusalemy, se trouvait dans le coffre installé dans les bureaux de l'entreprise SOS Vidange; que Vincent Z..., devant le magistrat instructeur, a précisé qu'Abel "B..." lui avait confié la mission de récupérer des dossiers politiques, "qu'il était intéressé par des documents que Léon Céran-Jérusalemy devaient posséder" et qu'ayant compris qu'il avait commis le cambriolage chez le président Alexandre Leontieff, il lui avait demandé d'en commettre un chez Léon Céran-Jérusalemy; que, par ailleurs, Augustin C... n'a jamais déclaré avoir vu Vincent Z... s'intéresser au fax et il est fort surprenant qu'Abel A..., s'il avait véritablement l'intention de compromettre Léon Céran-Jérusalemy, n'ait pas donné le texte à "faxer" à Vincent Z..., ainsi que l'ont fort justement souligné les premiers juges; qu'il ait pris le risque d'une première violation de domicile pour
une simple vérification et qu'il ait envisagé le risque d'une seconde violation de domicile; qu'Abel A... a également reconnu avoir versé à Vincent Z... une somme de 500 000 FCP au moment où ce dernier lui a remis les documents provenant du vol; qu'il est ainsi suffisamment démontré qu'Abel A... a fourni à Vincent Z... la clé des bureaux de l'entreprise SOS Vidange dans le but qu'il y soit commis un vol et qu'il connaissait l'origine frauduleuse des documents rapportés par Vincent Z...; qu'il importe peu de savoir si ce dernier avait ou non en sa possession la clé du coffre-fort et qu'il convient enfin de constater que la complicité de vol et le recel reproché à Abel A... concerne des faits distints, en sorte qu'il ne peut y avoir cumul idéal d'infractions;
"et aux motifs des premiers juges, expressément adoptés par la Cour, qu'Abel A... admet s'être rendu complice d'une violation du domicile de Léon Céran-Jérusalemy, en donnant l'ordre à son subordonné de pénétrer dans les locaux de SOS Vidange et en lui fournissant la clé d'entrée; que, par contre, il nie avoir été complice du cambriolage effectué dans les locaux de cette entreprise au motif qu'il n'avait jamais demandé à Vincent Z..., dont la mission consistait à lui rendre compte du type de matériel fax qui était installé chez SOS Vidange, de le commettre; que Vincent Z... a toujours affirmé que son supérieur hiérarchique lui avait demandé de "récupérer les dossiers politiques" chez Léon Céran-Jérusalemy; que la victime a précisé qu'elle détenait alors l'original d'une motion de censure susceptible d'intéresser les employeurs de Vincent Z... et estimé que la recherche de documents d'ordre politique avait vraisemblablement été le mobile du vol; que les explications fournies par Abel A... n'apparaissent nullement convaincantes; qu'en effet, si l'objectif poursuivi par celui-ci avait été de compromettre Léon Céran-Jérusalemy en faisant adresser un fax à partir de son bureau, il est surprenant qu'il n'ait pas immédiatement remis à Vincent Z... le texte à transmettre; que ces éléments permettent de considérer qu'Abel A... était bien complice du cambriolage commis dans les locaux de SOS Vidange; qu'en conclusion, les prévenus apparaissent bien coupables de l'ensemble des délits qui leur sont reprochés;
"alors que le prévenu Abel A... insistait sur le fait que s'il avait pu remettre à Vincent Z... la clé du local, il n'avait nullement fourni la clé du coffre duquel ont été extrait les documents litigieux, clé qui se trouvait dans le local lui-même; que, de plus, le prévenu insistait dans ses écritures d'appel sur la circonstance qu'il n'avait jamais fait état à Vincent Z..., auteur principal du vol, d'un coffre dans lequel eussent été les documents litigieux; qu'en estimant cependant, à partir de motifs insuffisants qu'il serait suffisamment démontré qu'Abel A... a fourni à Vincent Z... la clé des bureaux de l'entreprise SOS Vidange dans le but qu'il y soit commis un vol, sans plus, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles cités au moyen;
"et alors que, d'autre part, la censure qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement de ce premier élément de moyen aura pour inéluctable conséquence de priver de toute base légale la condamnation pour recel de documents provenant du vol perpétré par Vincent Z...";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, ont caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont ils ont déclaré le prévenu coupable, et justifié l'allocation au profit de la partie civile des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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