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Cour de cassation, 12 octobre 1995. 92-41.215

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-41.215

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hilaire X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de la société Agence défense sécurité (ADS), société anonyme, dont le siège est 17, rue du président Kruger, 92400 Courbevoie, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Agence défense sécurité (ADS), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 939 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Hilaire X... s'est pourvu en cassation, le 11 mars 1992, contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), le 6 mars 1992, dans une instance l'opposant à la société anonyme Agence défense sécurité (ADS) ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation ; Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du demandeur au pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Agence défense sécurité (ADS), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3701

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Cour de cassation 1995-10-12 | Jurisprudence Berlioz