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Cour de cassation, 09 décembre 2015. 14-20.374

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-20.374

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 mai 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 mai 2013, n° 12-14. 721), que Mme X... a été engagée à compter du 13 avril 2004 par la société Sodipra en qualité d'assistante commerciale, puis son contrat de travail a été transféré en 2006 à la société Icam Sodipra, aux droits de laquelle se trouve la société Adhis ; qu'elle a été licenciée par lettre du 2 février 2009 pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à celle-ci du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, qui a la charge de la preuve du respect de son obligation reclassement, doit démontrer l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise et du groupe auquel celle-ci appartient ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la société Adhis n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que « si le registre du personnel, mentionnant dans l'ordre d'embauchage les noms et prénoms de tous les salariés occupés dans l'entreprise à quelque titre que ce soit et leur date d'embauchage, permet de contrôler si l'employeur a procédé à une embauche au cours de la période contemporaine du licenciement contesté, il ne permet pas en revanche de vérifier s'il existait au jour du licenciement un ou des postes disponibles susceptibles d'être proposés au salarié dont le licenciement est envisagé », sans toutefois constater ni même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le registre du personnel de la société Ridec, produit aux débats par la société Adhis, confirmait l'absence de toute embauche au sein de cette entreprise durant la période contemporaine au licenciement de Mme X... ni si cette absence d'embauchage au sein de la société Ridec ne caractérisait pas l'absence de tout poste disponible susceptible d'être proposé à la salariée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte du bordereau de communication de pièces, annexé aux dernières conclusions d'appel de la société Adhis, que cette dernière avait produit aux débats divers documents sur la procédure de licenciement économique engagée chez Ridec en 2009 (pièce n° 26) ainsi qu'une note adressée aux délégués du personnel de Ridec sur le projet de licenciement économique (pièce n° 43) ; qu'en affirmant, pour juger que la société Adhis n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que « la production du seul registre du personnel de la société RIDEC, à supposer que la pièce n° 37 produite par la société ADHIS s'analyse comme étant ce registre ou un extrait sincère et conforme de celui-ci, ne permetta i t pas à celle-ci de faire la démonstration de l'impossibilité d'un reclassement de Madame Alexandra X... dans cette société », la cour d'appel a dénaturé le bordereau, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la société Adhis avait méconnu son obligation de reclassement, que « la production du seul registre du personnel de la société RIDEC (...) ne permettait pas à celle-ci de faire la démonstration de l'impossibilité d'un reclassement de Madame Alexandra X... dans cette société » et que « la société ICAM SODIPRA n'a procédé à aucune démarche auprès de la société RIDEC dans cette perspective », sans cependant examiner les documents relatifs à la procédure de licenciement économique engagée au sein de la société Ridec en 2009 (pièce n° 26) ni la note adressée aux délégués du personnel de Ridec sur le projet de licenciements économiques (pièce n° 43), lesquels établissaient pourtant l'absence de poste disponible au sein de la société Ridec dans les mois entourant la période de licenciement de Mme X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la société Adhis avait fait valoir que, dans ses conclusions d'appel, que « malheureusement, à la date de rupture de son contrat de travail, l a situation de la société RIDEC est identique à celle de la concluante et aucun poste disponible susceptible d'être proposé à la salariée n'était disponible. Toutes ces sociétés d'emballage frappées par la crise étaient plus en réduction d'effectif qu'en phase de recrutement. Pièce n° 26 : licenciements RIDEC 2009, pièce n° 43 : note concernant les projets de licenciements au DP RIDEC. Aucun poste de reclassement n'était donc envisageable auprès de la société RIDEC qui connaissait des difficultés financières similaires à la société ICAM » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait qu'il n'existait aucun poste disponible au sein de la société Ridec dans les mois entourant la période de licenciement de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait ni de l'absence de poste disponible ni avoir entrepris des recherches de reclassement auprès des sociétés du groupe ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adhis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adhis et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Adhis Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ADHIS à payer à Madame Alexandra X... la somme de 11 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui avoir ordonné de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame X... du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de 6 mois ; Aux motifs qu'en vertu des dispositions successives du jugement déféré à la Cour d'appel de Rennes, de l'arrêt rendu par cette Cour et de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 mai 2013, la Cour de céans se trouve exclusivement saisie des demandes formées par Madame Alexandra X... en paiement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour le non-respect par l'employeur des critères d'ordre des licenciements, et des demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ; que Madame Alexandra X... soutient que son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs successifs qu'elle n'est pas convaincue que le choix de son licenciement était la solution pour parvenir à un meilleur résultat de gestion de l'entreprise, que la société ICAM SODIPRA ne démontre pas qu'elle était dans l'impossibilité de maintenir son poste de travail, que la société ICAM SODIPRA ne justifie pas de ce que, appartenant à groupe, les autres sociétés de ce groupe rencontraient des difficultés économiques, que la société ICAM SODIPRA ne démontre pas avoir rempli son obligation de reclassement à son égard, que sur ce point la communication du registre du personnel de la société RIDEC est insuffisante à démontrer l'absence de poste disponible dans cette entreprise, notamment après l'accomplissement d'efforts de formation et d'adaptation ; qu'en réponse, la société ADHIS, venant aux droits de la société ICAM SODIPRA, objecte qu'elle justifie de difficultés économiques pérennes rencontrées par l'entreprise, que si Madame Alexandra X... est en droit de contester la réalité des difficultés économiques de l'entreprise, en revanche, il ne lui appartient pas, ni au juge, de s'immiscer dans ses choix de gestion, que les seules sociétés ayant un lien avec elle sont les sociétés RIDEC, MDS et IRIS qui toutes étaient en difficultés économiques au jour du licenciement, ces deux dernières ne relevant au demeurant pas du même secteur d'activité qu'elle, et étant des sociétés holding ayant peu de salariés et exclusivement des salariés attachés à des postes administratifs, qu'elle justifie des difficultés économiques rencontrées par la société RIDEC, qu'elle ne disposait d'aucun poste disponible pouvant être offert à Madame Alexandra X... au titre du reclassement comme le démontre son registre du personnel, qu'il en était de même pour la société RIDEC, ce dont elle justifie également en produisant le registre du personnel de cette société, lequel fait apparaître que celle-ci n'a procédé à aucune embauche durant les mois ayant entouré la période de licenciement, et que cette société a elle-même dû procéder à des licenciements ; qu'aux termes de l'article L 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; que le juge est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagés par l'employeur, mais qu'il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu'en l'espèce, les résultats comptables de la société ICAM SODIPRA pour les exercices 2007 à 2009 font bien apparaître, d'une part, une persistance des déficits et, d'autre part, une dégradation de la situation financière de l'entreprise et donc au total l'existence de difficultés économiques réelles et sérieuses ; que certes, comme le souligne Madame Alexandra X..., la société ICAM SODIPRA appartenant à un groupe au jour du licenciement, les difficultés économiques évoquées doivent s'apprécier dans le cadre du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que ce groupe doit être, sauf preuve contraire non rapportée, considéré comme constitué par la société RIDEC et les sociétés financières IRIS et MDS, sociétés holding ; que toutefois, la société RIDEC ayant enregistré des résultats faiblement bénéficiaires au cours des exercices 2008 et 2009, et ce uniquement en raison de ses résultats financiers, il doit être considéré que le secteur du groupe auquel appartenait la société ICAM SODIPRA rencontrait des difficultés économiques réelles et pérennes au jour du licenciement de Madame Alexandra X... ; que s'agissant de la pertinence du choix opéré par l'employeur pour répondre aux difficultés économiques rencontrées, il n'appartient ni au salarié licencié ni même au juge d'en décider ; que s'agissant de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur, certes, comme le relève la société ADHIS, faisant référence à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 mai 2013, il lui appartenait seulement d'établir qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement tant en son sein qu'au sein de la société RIDEC ; qu'à cet égard, la société ADHIS soutient qu'elle fait cette démonstration en produisant le registre du personnel de cette société ; que cependant, si le registre du personnel mentionnant, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés dans l'entreprise à quelque titre que ce soit et leur date d'embauchage, permet de contrôler si l'employeur a procédé à une embauche au cours de la période contemporaine du licenciement contesté, il ne permet pas en revanche de vérifier s'il existait au jour de ce licenciement un ou des postes disponibles susceptibles d'être proposés au salarié dont le licenciement était envisagé ; que dès lors, la production du seul registre du personnel de la société RIDEC, à supposer que la pièce n° 37 produite par la société ADHIS s'analyse comme étant ce registre ou extrait sincère et conforme de celui-ci, ne permettant pas à celle-ci de faire la démonstration de l'impossibilité d'un reclassement de Madame Alexandra X... dans cette société, il lui appartenait de justifier de ce qu'elle avait satisfait à son obligation de reclassement qui s'analyse en un obligation de moyen renforcée, et à cette fin notamment de ce qu'elle s'était livrée à une recherche sérieuse des postes de reclassement au profit de Madame Alexandra X... ; qu'or, il demeure constant que la société ICAM SODIPRA n'a procédé à aucune démarche auprès de la société RIDEC dans cette perspective ; que dès lors le licenciement de Madame Alexandra X... se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, lesquelles sont applicables en l'espèce, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame Alexandra X..., de son âge (29 ans), de son ancienneté (moins de 5 ans), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 11 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, les conditions d'application de l'article L 1235-4 du Code du travail se trouvant remplies en l'espèce, la société ADHIS sera condamnée à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage payées à Madame Alexandra X..., ce dans la limite de six mois ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur, qui a la charge de la preuve du respect de son obligation reclassement, doit démontrer l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise et du groupe auquel celle-ci appartient ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la société ADHIS n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que « si le registre du personnel, mentionnant dans l'ordre d'embauchage les noms et prénoms de tous les salariés occupés dans l'entreprise à quelque titre que ce soit et leur date d'embauchage, permet de contrôler si l'employeur a procédé à une embauche au cours de la période contemporaine du licenciement contesté, il ne permet pas en revanche de vérifier s'il existait au jour du licenciement un ou des postes disponibles susceptibles d'être proposés au salarié dont le licenciement est envisagé », sans toutefois constater ni même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le registre du personnel de la société RIDEC, produit aux débats par l'exposante, confirmait l'absence de toute embauche au sein de cette entreprise durant la période contemporaine au licenciement de Madame X... ni si cette absence d'embauchage au sein de la société RIDEC ne caractérisait pas l'absence de tout poste disponible susceptible d'être proposé à la salariée, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte du bordereau de communication de pièces, annexé aux dernières conclusions d'appel de la société ADHIS, que cette dernière avait produit aux débats divers documents sur la procédure de licenciement économique engagée chez RIDEC en 2009 (pièce n° 26) ainsi qu'une note adressée aux délégués du personnel de RIDEC sur le projet de licenciement économique (pièce n° 43) ; qu'en affirmant, pour juger que la société ADHIS n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que « la production du seul registre du personnel de la société RIDEC, à supposer que la pièce n° 37 produite par la société ADHIS s'analyse comme étant ce registre ou un extrait sincère et conforme de celui-ci, ne permetta i t pas à celle-ci de faire la démonstration de l'impossibilité d'un reclassement de Madame Alexandra X... dans cette société », la Cour d'appel a dénaturé le bordereau, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, ENSUITE, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la société ADHIS avait méconnu son obligation de reclassement, que « la production du seul registre du personnel de la société RIDEC (...) ne permettait pas à celleci de faire la démonstration de l'impossibilité d'un reclassement de Madame Alexandra X... dans cette société » et que « la société ICAM SODIPRA n'a procédé à aucune démarche auprès de la société RIDEC dans cette perspective », sans cependant examiner les documents relatifs à la procédure de licenciement économique engagée au sein de la société RIDEC en 2009 (pièce n° 26) ni la note adressée aux délégués du personnel de RIDEC sur le projet de licenciements économiques (pièce n° 43), lesquels établissaient pourtant l'absence de poste disponible au sein de la société RIDEC dans les mois entourant la période de licenciement de Madame X..., la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN et en tout état de cause, QUE la société ADHIS avait fait valoir que, dans ses conclusions d'appel, que « malheureusement, à la date de rupture de son contrat de travail, l a situation de la société RIDEC est identique à celle de la concluante et aucun poste disponible susceptible d'être proposé à la salariée n'était disponible. Toutes ces sociétés d'emballage frappées par la crise étaient plus en réduction d'effectif qu'en phase de recrutement. Pièce n° 26 : licenciements RIDEC 2009, pièce n° 43 : note concernant les projets de licenciements au DP RIDEC. Aucun poste de reclassement n'était donc envisageable auprès de la société RIDEC qui connaissait des difficultés financières similaires à la société ICAM » (pages 11 et 12) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait qu'il n'existait aucun poste disponible au sein de la société RIDEC dans les mois entourant la période de licenciement de Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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