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Cour d'appel, 13 janvier 2011. 09/04540

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/04540

jurisprudence.case.decisionDate :

13 janvier 2011

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 10B 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 JANVIER 2011 R.G. N° 09/04540 AFFAIRE : [L] [F] [E] C/ MINISTERE PUBLIC Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° chambre : 5 N° Section : N° RG : 07/8032 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : - SCP FIEVET-LAFON - MINISTERE PUBLIC REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [L] [F] [E] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (Cameroun) Chez M. [E] - [Adresse 1] représentée par la SCP FIEVET-LAFON - N° du dossier 290491 Rep/assistant : Me Aïcha NADER-LARBI (avocat au barreau de PARIS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (25%) numéro 2009/7337 du 27/05/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur PERNOLLET, Avocat Général en ses observations INTIME **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2010, Madame Bernadette WALLON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Bernadette WALLON, président, Madame Evelyne LOUYS, conseiller, Madame Dominique LONNE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT Mme [L] [F] [E] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (Cameroun) a été reconnue le 1er décembre 1997 par M.[I] [E] et Mme [X] [P] [N] qui se sont mariés devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 5] le 28 février 1998. Mme [L] [F] [E] a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française en application de l'article 18 du code civil comme née de deux parents français. Un premier certificat lui a été délivré le 1er décembre 1998 qui n'a pu être transcrit sur le registre d'état civil à Nantes, l'acte de naissance produit étant entaché d'une erreur voire apocryphe . Ayant obtenu un jugement supplétif d'acte de naissance le 1er novembre 2001 et l'établissement d'un acte de naissance, une nouvelle demande a été présentée au greffier en chef du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt qui l'a rejetée. Par acte du 13 juin 2007, Mme [L] [F] [E] a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement du 7 avril 2009, a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, constaté l'extranéité de la demanderesse , ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné Mme [L] [F] [E] aux dépens. Appelante, Mme [L] [F] [E], par dernières conclusions signifiées le 6 mai 2010, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de faire droit à sa demande d'établissement d'un certificat de nationalité française par filiation en application de l'article 18 du code civil, ordonner la transcription de la décision à intervenir à la requête du ministère public et condamner le Trésor public aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Par conclusions signifiées en dernier lieu le 8 septembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, le ministère public demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement déféré et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2010. MOTIFS Les formalités prescrites par l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies (récépissé du 28 septembre 2009). Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Mme [L] [F] [E], dont la nationalité est en cause, a donc la charge de la preuve de sa filiation à l'égard de Mme [X] [P] [N] épouse [E] dont il n'est pas contesté qu'elle est française, ayant souscrit le 14 octobre 2002 une déclaration en application de l'article 21-2 du code civil enregistrée sous le numéro 17690/03. Mme [L] [F] [E] a produit dans un premier temps un acte de naissance qui s'est révélé entaché d'irrégularité, puis un jugement supplétif d'état civil rendu le 1er novembre 2001 par le tribunal de premier degré de New-Bell et Bassa Douala déclarant qu'elle est née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] arrondissement de [Localité 4] département du Wouri (Cameroun) de [P] [N], sa naissance n'ayant pu être enregistrée par suite de négligence, suivi d'un nouvel acte de naissance n°154/2001 établi le 2 novembre 2001 soit le lendemain du jugement, sans qu'il soit justifié de son caractère définitif. Le tribunal a justement relevé que le jugement supplétif du 1er novembre 2001 a été rendu par le tribunal de New-Bell et Bassa Douala et non par le tribunal de Ha-ville et [B] comme indiqué dans l'acte de naissance n°154/2001et qu'il est fait état de l'audition d'un seul témoin alors l'article 1er de l'arrêté du 7 août 1945 impose la comparution du requérant avec trois témoins. En outre, ce témoin, M.[Z], figure également, mais sous une identité différente, sur le jugement supplétif d'acte de naissance concernant la soeur de l'appelante, Mme [T] [M] [E]. Compte tenu des difficultés soulevées, Mme [L] [F] [E] a de nouveau saisi les autorités judiciaires camerounaises pour obtenir la rectification du jugement du 1er novembre 2001. Par jugement du 4 septembre 2008, le tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, section de droit traditionnel, a rétracté le jugement n° 124/2001-2002 du 1er novembre 2001 et ordonné les transcriptions légales. Ce jugement a donc mis à néant le jugement supplétif d'acte de naissance du 1er novembre 2001 ainsi que l'acte de naissance n°154/2001 établi en exécution de cette décision rétractée. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dénié à l'acte de naissance n°154/2001 toute valeur probante pour établir la filiation de la demanderesse à l'égard de ses parents et ce conformément à l'article 47 du code civil. En cause d'appel, Mme [L] [F] [E] produit un jugement rendu le 3 décembre 2009 par le tribunal de première instance de Douala-Bonanjo qui, statuant sur une requête en rectification du jugement du 4 septembre 2008, après avoir entendu trois témoins, a fait droit à la demande, constaté que le 21 août 1987 à [Localité 3], dame [P] [N] a accouché un enfant de sexe féminin nommée [P] [N] [L] [F], dit que l'accouchement vaut reconnaissance à l'égard de la mère, en conséquence dit que l'enfant [P] [N] [L] [F] née le [Date naissance 2] 1987 est la fille de [P] [N] [X] épouse [E], dit que la naissance de cet enfant n'a pas été inscrite dans les registres d'état civil par négligence, ordonné à l'officier d'état civil compétent la transcription du jugement supplétif d'acte de naissance dans les registres d'état civil. Un acte de naissance n°471/2010 a été établi le 10 mai 2010 en exécution de ce jugement du 3 décembre 2009 devenu définitif comme en atteste le certificat de non appel du 24 mars 2010. Seul cet acte de naissance serait susceptible de satisfaire aux prescriptions de l'article 47 du code civil mais en tout état de cause , établi alors que l'intéressée est devenue majeure (majorité acquise le 21 août 2005) il est sans effet sur la nationalité de celle-ci car conformément à l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, CONSTATE qu'il a été satisfait aux formalités prescrites par l'article 1043 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, CONDAMNE Mme [L] [F] [E] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Evelyne LOUYS conseiller pour le Président empêché et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le conseiller,

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