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ARRET No
du 05 novembre 2007
R.G : 06/02621
SARL LASCO
c/
X...
Cie d'assurances MAAF ASSURANCES
YM
Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 08 Septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,
La SARL LASCO
Rue Edmond Michel
ZI
08140 BAZEILLES
COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL BOUCHER TULPIN, avocats au barreau de CHARLEVILLE MÉZIÈRES
INTIMES :
Maître François X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de Mme Line Y...
...
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE bien que régulièrement assigné
La Cie d'assurances MAAF ASSURANCES
CHAURAY
79036 NIORT CEDEX
Comparant, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL P. ANTOINE - M.C. BENNEZON - J. ROGER, avocats au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Madame SOUCIET, Conseiller
Monsieur MANSION, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2007,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant devis du 19 décembre 2002, la Sarl Lasco, maître d'ouvrage, a confié à Mme Line Y..., assurée auprès de la S.A. Maaf Assurances, la réalisation d'une fosse d'accès et d'une dalle en béton destinées à son activité de transporteur dans des locaux industriels situés zone industrielle, rue Michelet, à Bazeilles (08).
Alléguant la survenance de désordres, la Sarl Lasco a obtenu le 16 juillet 2003 en référé une mesure d'expertise confiée à M. Claude B....
Ce dernier a déposé son rapport clos le 12 février 2004 dans lequel il a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 53.419,92 euros et le préjudice de jouissance à la somme de 3.000 euros.
Par acte du 18 février 2004, la Sarl Lasco a fait assigner Mme Y... devant le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières afin d'obtenir une indemnité au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance.
Par acte du 2 mars 2004, Mme Y... a fait assigner en garantie la S.A.S. Holcim Béton.
Par jugement du 25 octobre 2004, le Tribunal de commerce de Sedan a placé Mme Y... en liquidation judiciaire et désigné Me François X... en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 14 décembre 2004, la Sarl Lasco a appelé en intervention forcée Me X..., ès qualités, afin de voir fixer sa créance.
Enfin, la Sarl Lasco a fait assigner, le 24 janvier 2005, la S.A. Maaf Assurances, assureur de Mme Y.... Toutes les instances ont été jointes.
Par jugement du 8 septembre 2006, le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a :
- déclaré Mme Y... responsable des désordres affectant les travaux de dallage en béton ;
- fixé la créance de la Sarl Lasco aux sommes de :
. 53.419,94 euros au titre des travaux de reprise, ladite somme devant être indexée sur l'indice du coût de la construction publié à l'Insee à la date du paiement ;
. 5.000 euros au titre du trouble de jouissance ;
. 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouté la Sarl Lasco de ses demandes formées contre la S.A. Maaf Assurances ;
- condamné la Sarl Lasco à payer à la S.A. Maaf Assurances la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- débouté Mme Y... de sa demande en garantie contre la S.A.S. Holcim Béton ;
- fixé la créance de la S.A.S. Holcim Béton à l'encontre de Mme Y... à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- condamné Mme Y..., prise en la personne de Me X..., ès qualités, aux dépens de l'instance comprenant les frais de référé et d'expertise.
La Sarl Lasco a relevé appel de ce jugement le 17 octobre 2006 en intimant Me X..., ès qualités, et la S.A. Maaf Assurances.
Par dernières conclusions notifiées le 22 février 2007, la Sarl Lasco poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formulées contre la S.A. Maaf Assurances et demande à la Cour de :
- dire que la S.A. Maaf Assurances devra garantir l'ensemble des condamnations prononcées contre Mme Y..., en la personne de son mandataire liquidateur, et à lui payer les sommes de :
. 53.419,94 euros au titre des travaux de reprise, ladite somme devant être indexée sur l'indice du coût de la construction publié à l'Insee à compter du 8 septembre 2006 ;
. 5.000 euros au titre du trouble de jouissance ;
. 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer une indemnité de procédure à la S.A. Maaf Assurances ;
- débouter la S.A. Maaf Assurances et la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 juin 2007, la S.A. Maaf Assurances poursuit la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la Sarl Lasco au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Me X..., ès qualités, n'a pas constitué avoué.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que Me X..., ès qualités, a été assigné le 13 mars 2007 à domicile, de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut par application de l'article 474, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'expert judiciaire a relevé que les désordres affectaient le sol intérieur et avaient pour origine une absence de finition par un traitement de surface et un faible dosage du béton ; que les désordres se manifestaient par une création de sillons sur toute la surface du passage des différents engins de roulement et par l'émission de poussières provenant de la détérioration superficielle du sol ; que M. B... a estimé que les désordres qui affectaient le dallage le rendaient impropre à sa destination de sol industriel dès lors que les émissions de poussières ne permettaient pas un stockage normal des produits qui étaient entreposés ;
Qu'en ce qui concerne les travaux de reprise, M. B... a indiqué que le faible dosage du béton qui avait été mis en œuvre ne permettait pas une reprise en surface avec des résines d'accrochage et qu'il convenait de refaire l'ouvrage en utilisant un béton dont le dosage était compatible avec une utilisation industrielle des sols ;
Attendu que les parties ne contestent pas les conclusions de l'expert judiciaire qui ont été justement retenues par le tribunal ;
Attendu qu'à l'appui de ses prétentions tendant à la réformation partielle du jugement, la Sarl Lasco soutient que la garantie offerte par le contrat d'assurance construction, souscrit par Mme Y... auprès de la S.A. Maaf Assurances pour satisfaire à l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 241-1 du code des assurances, doit s'appliquer à la réparation des dommages portant atteinte à la solidité et à la destination de l'ouvrage lequel a fait l'objet d'une réception sans réserve ; que l'appelante estime qu'il y a eu en l'espèce une réception tacite des travaux réalisés par Mme Y... et soutient, à cette fin, qu'elle a attendu la fin des travaux de rénovation et d'aménagement pour transférer son activité de la cour de la gare de Sedan à la zone industrielle de Bazeilles et qu'elle a déménagé à la fin du mois de décembre 2002 après avoir obtenu l'accord de l'entreprise Y... ; que la Sarl Lasco se prévaut, en conséquence, d'une volonté non équivoque de sa part de recevoir l'ouvrage alors qu'elle n'a jamais refusé de régler la somme restant due à Mme Y..., mais que cette dernière n'est jamais venue chercher le chèque qu'elle tenait à sa disposition ;
Mais attendu qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la Sarl Lasco aurait manifesté, en prenant possession des lieux dans les derniers jours du mois de décembre 2002, une volonté non équivoque d'accepter les travaux ;
Qu'en effet, ces derniers ont fait l'objet d'une facture émise le 3 janvier 2003 par Mme Y... pour un montant de 22.724 euros TTC sur laquelle la Sarl Lasco a payé la somme de 11.362 euros le 13 janvier 2003 et celle de 5.680 euros le 13 février 2003 ; qu'elle restait donc devoir une somme de 5.682 euros au moment de l'apparition des désordres, soit le quart du montant de la facture ; que l'allégation selon laquelle Mme Y... ne serait pas venue chercher le chèque qu'elle tenait à sa disposition n'est pas corroborée par le moindre élément probant ;
Qu'en outre, il ressort du bail précaire signé le 26 mars 2001 par la Sarl Lasco et la SCI de la Place de la Gare que l'appelante devait libérer les locaux qu'elle louait près de la gare de Sedan avant le 1er janvier 2003 ; que c'est dans ces conditions qu'elle a dû déménager et prendre possession des locaux de Bazeilles à la fin du mois de décembre 2002 ; qu'une telle prise de possession ne caractérise pas une volonté non équivoque d'accepter les travaux réalisés dans des locaux que la Sarl Lasco était, en toute hypothèse, obligée d'occuper ;
Qu'il s'ensuit que c'est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence d'une réception tacite au sens de l'article 1792-6 du code civil et ont rejeté les demandes formées par la Sarl Lasco contre la S.A. Maaf Assurances ;
Que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que la Sarl Lasco, qui succombe dans ses prétentions devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel ; qu'elle ne peut donc pas obtenir l'indemnité qu'elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande formée en cause d'appel par la S.A. Maaf Assurances au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par défaut ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Rejette les demandes formées par les parties en cause d'appel au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Lasco aux dépens d'appel et admet la SCP Thoma Le Runigo Delaveaux Gaudeaux, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
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