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Cour de cassation, 13 novembre 1992. 91-14.506

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-14.506

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y... demeurant ... (14e), en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Châteaudun, au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Châteaudun, 6 novembre 1990), que, victime de dégâts causés à ses récoltes par des lapins, M. X... a demandé à M. Y... la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné M. Y... alors que, d'une part, en l'absence de tout chiffrage du nombre des lapins, en ne justifiant pas le caractère excessif du nombre des lapins qui ne pouvait résulter des seuls dégâts causés, le tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil et de la loi du 24 juillet 1937, alors que, d'autre part, l'absence de chasse spécifique au lapin et la présence de ronciers sur le terrain de chasse ne constituant pas une faute, le tribunal n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu que le tribunal, après avoir constaté que les lapins étaient en nombre excessif, retient que les ronciers ne permettent pas de tuer suffisamment de lapins et favorisent la reproduction et qu'il n'y a pas eu de chasse spéciale pour en limiter le nombre ; Que, de ces constatations et énonciations, le tribunal, justifiant légalement sa décision a pu déduire que M. Y... avait commis une faute ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-11-13 | Jurisprudence Berlioz