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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1991 qui, pour utilisation d'un appareil destiné à déceler les cinémomètres, l'a condamné à 2 500 francs d'amende, 6 mois de suspension de son permis de conduire et a prononcé la confiscation de l'appareil saisi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a aggravé la peine prononcée par les premiers juges en répression de l'utilisation par le prévenu d'un appareil destiné à déceler les cinémomètres en portant la peine de suspension de permis de conduire de deux mois à six mois ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne l'appel, la Cour trouve dans les documents du dossier et dans les débats des éléments d'appréciation lui permettant de faire au prévenu une application différente de la loi pénale en ce qui concerne la mesure de suspension du permis de conduire ;
"alors que les jugements sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'en se contentant de se rapporter aux documents du dossier et aux débats sans énoncer de motifs précis justifiant l'élévation de la peine, la Cour n'a pas motivé sa décision" ;
Attendu que, saisie notamment par l'appel du ministère public, la cour d'appel a prononcé une peine dans les limites fixées par la loi ; que, ce faisant, elle n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient et que le moyen, dès lors, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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