Cour de cassation, 14 décembre 1994. 92-13.929
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-13.929
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel C..., demeurant ... (12ème), décédé le 5 février 1994, aux droits duquel se trouve actuellement M. Bernard Z..., lequel a déclaré reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :
1 / la SARL du ..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (11ème),
2 / Mme Marie Eléonore D... veuve X..., demeurant Les Cordeliers à Moutiers (Savoie),
3 / M. Emile A..., demeurant à Pomblière Saint-Marcel (Savoie),
4 / Mme Joséphine A... veuve X...,
5 / Mlle Marie Joséphine A..., demeurant toutes deux hameau de Morel à Méribel Les Allues (Savoie), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Capron, avocat de la société du ..., des consorts B... et de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. C..., qui ne pouvait ignorer par le constat qu'il avait lui-même fait dresser aux mois de mai et juin 1990, que Mlle A... se trouvait hospitalisée depuis fin 1989 et avait été amputée d'une jambe, avait cependant fait délivrer, dans les lieux loués à Mlle A..., la sommation du 3 juillet 1990 faisant courir le délai d'un mois et que l'huissier de justice s'était borné à déposer l'acte en mairie, après avoir seulement constaté que la destinataire était absente et qu'il n'y avait personne pour recevoir l'acte, sans effectuer les diligences imposées par la loi pour délivrer l'acte à personne, de sorte que Mme Y..., gérante de tutelle, n'avait pu être informée en temps utile pour prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de son administrée, la cour d'appel, qui a constaté que la clause résolutoire n'avait pas été invoquée de bonne foi, a justement retenu qu'elle ne pouvait produire effet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Bernard Z... à payer à la Société du ..., aux consorts A... et à Mme X..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Bernard Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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