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Cour de cassation, 17 octobre 1996. 94-18.677

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.677

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Mbuta X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1994 par le tribunal des affaires de sécurité soviale d'Evry, au profit de la Caisse nationale de retraite des transports routiers et autres activités du transport, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Z... Mbuta X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. Z... Mbuta X..., comparant à l'audience, de son opposition à la contrainte délivrée à la requête de la Caisse nationale de retraite des transports routiers en recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er juillet au 31 décembre 1991, le Tribunal se borne à énoncer que compte tenu des éléments du dossier, il y a lieu de valider la contrainte pour son entier montant; Qu'en statuant ainsi, il n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité soviale d'Evry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil; Condamne la Caisse nationale de retraite des transports routiers et autres activités du transport, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité soviale d'Evry, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-17 | Jurisprudence Berlioz