Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 décembre 2001. 00-15.002

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.002

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Rudolph Arnold Y..., 2 / Mme Marie-Claire Z..., épouse Y..., demeurant tous deux, Quartier d'Orléans, 97150 Saint-Martin, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ... 07 SP, 2 / de M. Jérôme X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Bezombes, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux Y... se sont pourvus le 11 mai 2000 en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre à leur préjudice et au profit de la Caisse des dépôts et consignations et M. X... ; Qu'à la date du 22 octobre 2001 et du 14 novembre 2001 ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 12 juillet 2001 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux époux Y... de leur désistement ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-12-06 | Jurisprudence Berlioz