Cour de cassation, 12 mai 2022. 22-10.957
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-10.957
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[B]
Pourvoi n°
: Q 22-10.957
Demandeur(s)
: la société Albingia
Avocat(s)
: la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Défendeur(s)
: M. [J] et autres
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
la SCP Gadiou et Chevallier,
la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
Ordonnance
: 60832
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 24 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [J], domicilié [Adresse 9],
2°/ à la Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 7],
[Adresse 7], en qualité d'assureur du cabinet [F] [J],
3°/ à la société Acte iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société Sobretec France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de Socotec France,
6°/ à la société Axa France iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 4], en qualité d'assureur de la société Socotec,
7°/ à la société Spie Batignolles Grand Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
8°/ à la société SMABTP, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 8], en qualité d'assureur de la société Spie Batignolles,
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 mars 2022, la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, agissant au nom de la société Albingia, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Albingia de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 12 mai 2022
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard