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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2024. 22/05958

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

22/05958

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2024

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 06 Mai 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me .Eliette SANGUINETTI.................................... Le .......................................................... à Me ..Samuel LAFAGE............................................. Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 22/05958 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22XH PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. NISSAN 1, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [O] [F] né le 22 Avril 1962 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2] non comparant Madame [J] [B] née le 13 Février 1981 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Samuel LAFAGE, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2022, SCI NISSAN 1 a fait assigner [B] [J] et [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte, condamner solidairement [B] [J] et [F] [O] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme actualisée de 1165 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, condamner [B] [J] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme actualisée de 10415,41 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, condamner solidairement [B] [J] et [F] [O] à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts condamner solidairement le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. A l’audience, la demanderesse s’en rapporte.. Régulièrement assignée à étude, [B] [J] a comparu. Elle expose avoir déposé un dossier de surendettement et sollicite un sursis à statuer. [F] [O] n’a pas comparu Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. Le tribunal a donné lecture à l’audience de la fiche diagnostic. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2024 prorogé au 2 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE28 bis et les articles 28, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés. La défenderesse justifie d’avoir déposé un dossier de surendettement. Eu égard à cet élément nouveau, il y a lieu de surseoir à statuer le temps que la procédure de surendettement soit terminée. Les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe, SURSEOIT à statuer jusqu’à ce que la procédure de surendettement soit terminée RESERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe. Le greffier, Le président

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Tribunal judiciaire 2024-07-01 | Jurisprudence Berlioz