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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Ginette, épouse A..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 26 novembre 1991, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour diffamation et injures publiques, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ; d
Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 202, 204, 205, 207, 212, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu en raison de ce que l'auteur des faits était inconnu ;
"aux motifs que B... avait indiqué qu'il n'avait pas de nom précis à mettre derrière l'auteur des ragots anonymes ; que M. C... n'avait pas reproduit la faute d'orthographe figurant dans la lettre ; que les mesures d'instruction complémentaires demandées par le demandeur apparaissaient vaines ainsi que l'avait déjà jugé la chambre d'accusation le 17 octobre 1990 pour certaines ; que de nouvelles investigations sur la photocopieuse qu'aurait utilisée M. C... ne pouvait guère déboucher sur un élément décisif, bien que le caractère diffamatoire des écrits reçus ne fût pas sérieusement contestable ;
"alors que, d'une part, en énonçant que les mesures d'instruction complémentaires sollicitées "apparaiss(ai)ent vaines" ou "guère" susceptibles d'apporter des éléments décisifs sur l'auteur du délit, la chambre d'accusation a fait preuve d'une absence totale de conviction quant à l'utilité -ou non- des mesures réclamées ; qu'en statuant ainsi par des motifs dubitatifs, elle a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que, d'autre part, faute de s'être prononcé sur la demande de supplément d'instruction aux fins de confrontation avec C..., telle que présentée à la suite de la production de l'attestation de Mme D..., l'arrêt attaqué n'a pas davantage satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement produit par la partie civile appelante a énoncé les motifs pour lesquels elle a jugé qu'un second supplément 'information était inutile et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Qu'il s'ensuit que le moyen qui sous le couvert de prétendues
insuffisances de motifs et de non-réponses à des chefs péremptoires des conclusions se borne à remettre en cause l'appréciation par les juges des éléments de preuve réunis par l'information ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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