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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 96-21.845

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-21.845

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A), au profit de Mme Y... X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 30 janvier 1996) d'avoir accueilli l'action en nullité du mariage exercée par Mme Mosin alors, selon le moyen, qu'ayant relevé que celle-ci avait été placée sous curatelle le 27 avril 1992, la cour d'appel ne pouvait accueillir l'action introduite le 18 février 1994 bien qu'il ne ressorte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le curateur ait donné son autorisation, de sorte qu'elle a violé l'article 514 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée, que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul son mariage avec Mme Mosin alors qu'en se bornant à déduire la contrainte morale qu'il aurait exercée sur Mme Mosin, d'abord, de l'état mental de celle-ci, dont l'arrêt n'indique pas qu'il aurait aboli son discernement, ensuite, des déclarations de Mme Mosin, dont l'arrêt relève qu'elles sont "floues", enfin, d'un ensemble de circonstances extérieures à la volonté de l'intéressée, sans préciser les moyens par lui mis en oeuvre pour contraindre Mme Mosin à consentir au mariage, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 180 et 1111 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir analysé les faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a décidé, par motifs propres et adoptés, que Mme Mosin, personne handicapée au jugement défaillant et particulièrement influençable, avait été soustraite à tout contact avec sa famille pour être sous l'emprise unique de M. X... qui lui avait imposé sa volonté de mariage dans le but d'obtenir une carte de séjour, les époux n'ayant jamais cohabité ; que, par une appréciation souveraine, elle a retenu qu'en conséquence, Mme Mosin n'avait pas consenti librement au mariage, justifiant ainsi légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz