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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2007
No 2007 /
Rôle No 06 / 02330
Yves X...
Patrice, Laurent X...
Vanessa X...
C /
Cie d'assurances LE SOU MEDICAL
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Philippe Y...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le no 93 / 04679.
APPELANTS
Monsieur Yves X...
né le 29 Juillet 1932 à BARI, demeurant...
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Ouassini MEBAREK, avocat au barreau de NICE substitué par Me CANIVET, avocat au barreau de NICE
Monsieur Patrice, Laurent X...
né le 11 Octobre 1967 à MARSEILLE (13000), demeurant...
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Ouassini MEBAREK, avocat au barreau de NICE substitué par Me CANIVET, avocat au barreau de NICE
Mademoiselle Vanessa X...
née le 28 Février 1973 à NEUILLY SUR SEINE (92200), demeurant...
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée de Me Ouassini MEBAREK, avocat au barreau de NICE substitué par Me CANIVET, avocat au barreau de NICE
INTIMES
CIE LE SOU MEDICAL,
Prise en la personne de son Dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis,...-92919 LA DEFENSE CX
représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
assistée de la SCP CARLINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis
...-06100 NICE CEDEX 2
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
ayant Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Monsieur Philippe Y...
demeurant ...
représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
assisté de la SCP CARLINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2007,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 17 janvier 2006
Vu l'appel des consorts X... en date du 3 février 2006
Vu les conclusions des appelants en date du 1er juin 2006
Vu les conclusions du docteur Y... et de la compagnie d'assurances le Sou Médical en date du 18 décembre 2006
Vu les conclusions de la CPAM des Alpes maritimes en date du 22 décembre 2006
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 juillet 2007
***
Sur l'action en responsabilité médicale introduite par les consorts X... à l'encontre du docteur Y..., neurologue, consécutivement au décès de Mme C... épouse X..., leur épouse et mère, le jugement déféré, après avoir considéré que les soins prodigués à cette dernière par le docteur Y... ont été diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, a débouté les demandeurs.
Les appelants contestent cette décision, estimant que le docteur Y..., médecin traitant de Mme X..., a failli dans le suivi médical de celle-ci, qui désirait réellement se soigner, qu'il a commis une faute dans son obligation d'information et de soins ainsi qu'une erreur de diagnostic à l'origine d'une perte de chance d'être soignée à temps plutôt que de subir de huit ans d'agonie avant son décès survenu le 21 juillet 2000.
Ils reprochent ainsi au docteur Y..., qui suivait Mme X... pour de fortes migraines s'aggravant depuis le mois de novembre 1987, de n'avoir pas recherché la véritable cause de ses douleurs et d'avoir prescrit à celle-ci divers traitements notamment kinésithérapiques et antidépresseurs et examens inadaptés n'ayant pas permis de diagnostiquer ni de traiter ses tumeurs cérébrales.
Ils indiquent que le docteur Y... s'est contenté de soigner madame X... pour un mal de dos au lieu d'insister sur la nécessité du passage d'un scanner cérébral et sur les risques encourus en cas de non exécution des recommandations médicales.
A cet égard, ils demandent à la Cour d'écarter l'expertise judiciaire du Dr D... dont ils contestent les conclusions empreintes, selon eux, de contradictions.
Ils sollicitent à 300 000 € chacun au titre de leur préjudice moral outre la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le docteur Y... et la compagnie le Sou Médical ont conclu à la confirmation du jugement et sollicité la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il ressort de l'expertise judiciaire du Dr D..., en date du 29 août 2003, qu'une ordonnance pour un scanner cérébral a été établie par le docteur Y... pour Mme X... le 2 juin 1988 pour " une migraine connue ancienne d'aggravation récente ".
Il est constant que Mme X... n'a pas passé cet examen.
Il apparaît que Mme X... a consulté, 16 mois plus tard, en octobre 1989, le docteur Y... pour des lombalgies, lequel lui a prescrit un traitement symptomatique (5 octobre 1989) ainsi que des séances de rééducation pour son rachis lombaire (23 octobre 89), qu'environ deux années après, Mme X... a consulté à nouveau le docteur Y... pour des maux de tête, lequel lui a prescrit les 5 septembre 1991, 1er octobre 1991, 13 janvier 1992 et 18 mars 1992 des ordonnances médicamenteuses.
Le scanner cérébral révélant les tumeurs cérébrales a été passé le 17 juillet 1992 à l'hôpital Saint-Roch à Nice où Mme X... a été admise à la suite d'un mal convulsif avec perte de connaissance.
Mme X... a été transférée à l'hôpital Pasteur de Nice le 15 juillet 1992 et opérée du cerveau à plusieurs reprises entre le 21 juillet 1992 et le 8 janvier 1993.
En cet état l'expert a pu conclure que les soins donnés par le docteur Y... ont été appropriés à son état en ce sens qu'ayant vu cette patiente en 1988 pour des céphalées, il a prescrit un traitement symptomatique et a remis à la patiente une ordonnance pour un scanner cérébral, précisant qu'il s'agit là d'une conduite appropriée à son état, que lorsque la patiente est revenue le voir deux ans plus tard pour des maux de tête qu'elle estimait en relation avec sa colonne cervicale et un tableau d'allure psychiatrique pour lequel elle avait une ordonnance établie par le Dr E..., le docteur Y... a renouvelé son indication de scanner cérébral et a préconisé un bilan cervical, ce qui était approprié à son état.
L'expert précise que ces soins sont conformes aux données acquises de la science médicale dans la mesure où le docteur Y... a donné les conseils qui s'imposaient dans la conduite des examens pour les symptômes dont se plaignait la patiente et a délivré des ordonnances de nature symptomatique établies en fonction des données cliniques dont il disposait lors de l'établissement de chacune d'entre elles, qu'ils ont été diligents dans la mesure où il a répondu à toutes les demandes de rendez-vous émanant de la patiente qu'il a reçue en consultation, qu'enfin ils ont été attentifs dans la mesure où il a prescrit de principe un scanner dès 1988 pour un tableau d'allure migraineux, étant instruit du fait que toute migraine tant soit peu atypique méritait au moins une fois dans l'évolution un contrôle scanographique, dans la mesure enfin où la patiente ne l'a à l'époque consulté que de façon très espacée (16 mois entre la première et la deuxième consultation, deux ans entre la deuxième et la troisième consultation)
L'absence de réalisation du scanner cérébral par Mme X..., qui en 1988 était en pleine possession de ses moyens intellectuels et qui a du reste, ultérieurement, passé d'autres examens radiologiques, ne peut permettre à la Cour de considérer que le docteur Y... a été défaillant dans son devoir d'information à l'égard de Mme X....
En l'absence de scanner cérébral, seul examen de nature à permettre le diagnostic de la pathologie de Mme X..., aucune faute d'erreur de diagnostic ne peut être imputée au docteur Y....
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté les consorts X... de leurs demandes. Le jugement déféré doit par suite être confirmé.
Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Confirme le jugement déféré
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamne in solidum les consorts X... aux dépens distraits au profit de la SCP MAYNARD-SIMONI et de la SCP SIDER, avoués.
Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE
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