Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-42.106
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-42.106
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie Z..., domiciliée ..., à Saint-Gely-du-Fesc (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit :
1°) de M. Henri A..., demeurant ..., à Saint-Gely-du-Fesc (Hérault),
2°) de Mme Thérèse Y..., demeurant ..., à Saint-Gely-du-Fesc (Hérault),
3°) de M. Georges X..., demeurant ..., à Saint-Gely-du-Fesc (Hérault),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Blaser, Fontanaud, Mme Dupieux, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique en ses diverses branches :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mars 1988) d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par elle contre une ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes l'ayant condamnée, solidairement avec M. X..., à payer diverses sommes à des salariés de l'officine pharmaceutique exploitée par elle en commun avec M. X..., alors selon le moyen, d'une part, que l'employeur étant la pharmacie Bastons-Gibault, indivision de fait, Mme Z... ne pouvait être condamnée en qualité de co-indivisaire et à l'adresse de son domicile privé, d'autre part, qu'il appartenait au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, si l'appel était irrecevable, d'enregistrer un pourvoi en cassation ;
Mais attendu d'une part, que dès lors qu'il avait été destinataire d'une lettre par laquelle Mme Z... déclarait expressément vouloir interjeter appel de l'ordonnance de référé, le secrétariat-greffe ne pouvait qu'enregistrer cette voie de recours ;
Et attendu d'autre part, que la cour d'appel a relevé qu'aucune des demandes dont avait été saisi le juge du premier degré ne dépassait, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que par ce seul motif et abstraction faite du motif erroné relatif à l'appel formé par Mme Z... en sa qualité de co-indivisaire, la décision attaquée se trouve justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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