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Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 13-2 du Code de l'expropriation ;
Attendu que les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du Premier Président pour une durée de trois années renouvelables ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de la Haute-Saône, 15 juillet 1985), qui prononce au profit de la Direction Départementale de l'Equipement de la Haute-Saône, l'expropriation de biens immobiliers appartenant à M. de X... Montbéliard de Brun, a été rendue par un magistrat dont la désignation en qualité de juge de l'expropriation suppléant était caduque à la date de cette ordonnance ;
Que, dès lors, l'ordonnance rendue par un magistrat qui n'avait pas qualité doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE l'ordonnance rendue le 15 juillet 1985, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Saône, siégeant à Vesoul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation du département du Doubs, siégeant à Besançon, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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