Cour de cassation, 30 avril 1987. 83-43.334
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
83-43.334
jurisprudence.case.decisionDate :
30 avril 1987
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Sur le moyen unique, pris de la violation, selon les pourvois, de la loi n° 71.561 du 13 juillet 1971 et des articles L. 132-3 du Livre 1er du titre III et 132-10, alinéa 3 du Code du travail :
Attendu selon les arrêts attaqués (Nîmes, 5 janvier 1983) que la Société Nationale des Poudres et Explosifs (S.N.P.E.) versait à son personnel, en vertu d'un accord d'entreprise du 24 septembre 1973, un salaire calculé à partir de coefficients fixés, pour chaque catégorie, par la convention collective nationale des industries chimiques majoré selon un système de classes attribuées aux salariés à l'intérieur de chaque coefficient ; qu'un avenant du 10 août 1978 à cette convention collective ayant instauré une nouvelle grille de salaires comportant un plus petit nombre de coefficients, la société a ramené à M. X... et 97 autres salariés à une classe inférieure de leur nouveau coefficient ; que ces salariés qui n'avaient, du fait de cette translation de coefficient, subi aucune diminution de salaire, le nouveau coefficient étant supérieur à l'ancien, ont demandé à conserver le bénéfice de la classe qu'ils détenaient auparavant et ont réclamé un rappel de salaire correspondant ainsi que des dommages-intérêts ;
Qu'ils font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le pourvoi d'une part, que l'accord d'entreprise du 24 septembre 1973 était toujours en vigueur, alors, d'autre part, que les avancements de classe étaient destinés à récompenser la valeur professionnelle des salariés et constituaient un avantage individuel n'ayant pas le même objet que les augmentations de salaires prévues par l'avenant du 10 août 1978 et alors, enfin, que la rétrogradation de classe avait une incidence sur la vocation des salariés à accéder à une qualification ou à un coefficient plus élevé ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article 4 de l'avenant du 10 août 1978 stipule que les avantages reconnus par la convention collective ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés, pour le même objet, dans certaines entreprises à la suite d'usage ou de convention, la Cour d'appel a estimé que les avantages découlant du système de classes instauré par cet accord d'entreprise et ceux consentis par l'avenant à la convention collective avaient le même objet ; qu'elle en a exactement déduit que ces avantages ne pouvaient se cumuler, peu important que l'accord de 1973 fût encor en vigueur dès lors qu'il n'était pas contesté que les salaires réels en valeur absolue n'avaient subi aucune réduction et que l'avenant qui avait entraîné une augmentation de la rémunération de nombreux salariés était globalement plus avantageux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
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