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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Patrick, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 15 mars 1991, qui a déclaré irrecevable l'appel par lui formé de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre André X... du chef d'établissement de fausse attestation et usage ; Vu l'article 575, 2ème alinéa, 2° du Code de procédure pénale ; d Vu l'arrêt de la chambre criminelle, en date du 13 février 1985, désignant le juge d'instruction de Grenoble pour suivre l'information ; Vu les mémoires produits en demande et en défense; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 201 à 205 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs, d'une part, que l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Grenoble le 5 décembre 1986 a été frappée d'appel par la partie civile ; qu'au cours des compléments d'information ordonnés par la chambre d'accusation, X... a produit au cours de son interrogatoire de première comparution deux lettres du 3 avril 1986 et un désistement d'instance du 2 mai 1986 signés de Y... qui, selon l'inculpé, constituaient un désistement de la plainte portée par Y... contre lui-même ; que Y... persiste à affirmer qu'il n'a jamais signé ni rédigé de tels documents ; que Y..., qui a été entendu sur la production de ces documents par l'inculpé, n'a pas, depuis lors, porté plainte pour faux et usage de faux ; "alors que, d'autre part, le désistement de la partie civile, s'il n'est soumis à aucune forme particulière, ne pouvant cependant être présumé et devant résulter d'une renonciation par laquelle la partie civile manifeste sans équivoque devant la juridiction saisie sa volonté de se désister, la Cour, qui relevant que les documents
argués de désistement, établis avant l'ordonnance de non-lieu et dont la signature avait été contestée formellement par Y..., avaient été adressés au bâtonnier et produits non par leur auteur supposé mais par l'inculpé, en photocopies, dans le cadre du supplément d'information ordonné par la Cour sur appel de Y..., n'a pas établi l'existence d'un désistement dépourvu d'équivoque en l'état de ces énonciations qui, au contraire, témoignent de la volonté de la partie civile de poursuivre son action ; "alors que, d'autre part, la Cour qui, aux termes des articles 201 à 205 du Code de procédure pénale, a la faculté d'instruire sur tout fait nouveau d porté à sa connaissance par le dossier de la procédure et d'ordonner que soit inculpée toute personne que l'enquête viendrait à faire découvrir quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, sous la seule réserve de faire procéder à un supplément d'information, ne pouvait, sans méconnaître les pouvoirs qu'elle tient de ces textes, faire grief à la partie civile de n'avoir pas, au préalable, déposé plainte pour faux ou usage concernant les prétendus documents de désistement dont la signature et l'authenticité étaient contestées par le demandeur" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2044 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la partie civile et l'a condamnée aux dépens ; "aux motifs que le bâtonnier en exercice au moment de l'instance prud'homale engagée par Y... contre le Conseil de l'Ordre verse au dossier photocopie d'un chèque de 54 000 francs émis par Me Z..., avocat, à l'ordre de Y..., en date du 9 juin 1986 ; que ce chèque émis par Me Z... pour le compte du Conseil de l'Ordre a été payé à son bénéficiaire, comme suite à une lettre du 3 avril 1986 dans laquelle Y... déclare accepter le versement d'une somme de 60 000 francs pour mettre un terme au conflit ; qu'en l'état des investigations effectuées et notamment des précisions fournies par le Bâtonnier qui a expliqué, dans une lettre versée au dossier, que la somme versée à Y... par le chèque du 9 juin 1986, inférieure au montant de la transaction convenue, tenait compte d'une somme de 6 500 francs précédemment allouée à ce salarié à valoir sur ses congés payés, l'encaissement de ce chèque par Y... laisse présumer que la cause de sa créance était précisément la transaction intervenue avec son employeur et non le paiement d'un complément de salaire par les AGF dont il serait pour le moins étrange qu'il soit parvenu à Y... par l'intermédiaire de la Caisse des avocats ; que, dans ces conditions, le désistement de Y..., dont la validité n'est pas entachée par l'absence de la mention manuscrite de "Bon pour", visée dans la lettre du 3 avril 1986 et rappelée dans celle du 2 mai 1986 et dont il n'est nullement établi qu'elle constitue, pas plus que l'acceptation implicite de la transaction du 3 avril 1986,
de faux documents, implique que l'appel de la partie civile intervenu d postérieurement au désistement doit être déclaré irrecevable sans qu'il soit besoin d'ordonner un nouveau complément d'information ; "alors que la Cour, qui prétend ainsi déduire l'existence du désistement de la partie civile d'une prétendue transaction ne répondant pas aux formes prescrites par les articles 2044 et suivants du Code civil, elle-même déduite d'un versement dont la cause est présumée, n'a pas, en l'état de ces considérations parfaitement hypothétiques, faisant apparaître la nécessité absolue tant d'une expertise graphologique au demeurant réclamée par la partie civile dans son mémoire resté sans réponse, que d'une enquête sur la cause réelle de la somme versée à Patrick Y..., là encore légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que si le désistement de la partie civile n'est soumis à aucune forme particulière, il suppose l'existence d'une renonciation par laquelle le plaignant manifeste sans équivoque devant la juridiction saisie sa volonté d'abandonner l'action ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, dans l'information suivie du chef d'établissement et d'usage de fausse attestation sur la plainte avec constitution de partie civile de Patrick Y... contre André X..., le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que, pour contester la recevabilité de l'appel formé par la partie civile de cette ordonnance, l'inculpé a produit, comme émanant de Patrick Y..., un "acte de renonciation et de désistement d'instance et d'action" et deux lettres, en date du 3 avril 1986 dont l'une énonçait qu'en accord avec l'avocat Z..., il renonçait à toutes les procédures en cours contre l'ordre des avocats et contre Me X... et qu'il remerciait le bâtonnier d'accepter de lui verser une indemnité de 60 000 francs pour mettre fin au conflit en cours ; que ce dernier, ayant prétendu qu'il n'avait ni rédigé ni signé ces documents et ayant fait connaître qu'il n'avait pas l'intention de se désister, la chambre d'accusation pour dire qu'il n'était pas établi que ces documents étaient des faux, et pour considérer que lors de son appel, Patrick Y... n'avait plus la qualité de partie civile en raison de son désistement antérieur, énonce que la partie civile n'a pas porté plainte pour faux et usage de faux ; d
Mais attendu que les pièces produites par l'inculpé étant dépourvues de caractère authentique, la partie civile qui contestait en être l'auteur n'était pas tenue d'introduire une procédure principale de faux et usage de faux et ne pouvait procéder à une inscription de faux, irrecevable au surplus devant une juridiction d'instruction ; qu'il appartenait à la chambre d'accusation de procéder à l'examen des écrits contestés et d'ordonner éventuellement toute mesure d'instruction nécessaire à la vérification des signatures et de dire
si les pièces contestées avaient été ou non signées par la partie civile ; qu'en statuant comme elle a fait, alors que Y... n'avait pas manifesté devant elle sa volonté de mettre fin à la procédure, elle a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la censure est encourue ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 15 mars 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
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