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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-85.823

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-85.823

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, contre l'arrêt n° 262 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 19 juillet 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour banqueroute, escroquerie, abus de confiance, détournement de fonds publics, présentation de comptes annuels infidèles et émission de chèques malgré interdiction bancaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138-11, 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance fixant le cautionnement à 200 000 francs à verser en plusieurs versements ; " aux motifs qu'il résulte de la procédure des indices graves et concordants laissant supposer la participation de Jean-Jacques X... aux faits pour lesquels il est mis en examen ; " que la discussion sur la force de tels indices et sur l'existence et l'ampleur (du) préjudice est prématurée, l'information ayant précisément pour objet de rechercher s'il existe des éléments propres à caractériser l'infraction et éventuellement le préjudice ; " que le cautionnement est fixé en tenant compte, pour la fixation du montant et des délais de versement, notamment, mais pas exclusivement des ressources de la personne mise en examen et qu'il garantit la représentation de celle-ci ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées, outre le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction, les restitutions et les amendes et que, contrairement à ce qui est soutenu, l'existence d'une procédure collective ne prive pas le juge de fixer un cautionnement, lequel frappe personnellement le mis en examen, indépendamment de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, laquelle ne présume pas a priori l'insolvabilité de la personne physique objet des poursuites, le montant de la caution et les modalités de versement, sont justifiés, les investigations établissant que malgré les difficultés financières de la librairie ou de la SARL La Marge, Jean-Jacques X... a effectué, avant de connaître les effets du dessaisissement, des prélèvements à hauteur de 22 000 francs mensuels, lesquels, sur les cinq dernières années, ont représenté le somme de plus d'un million de francs tandis que les subventions ayant bénéficié aux associations dirigées par Jean-Jacques X... ont permis de régler les dettes soit de la librairie soit de Jean-Jacques X... lui-même ; " que la circonstance que celui-ci perçoive des revenus apparents très faibles alors qu'il affichait auparavant un train de vie avantageux et une notoriété évidente et qu'il possède un patrimoine constitué au moins d'un immeuble d'habitation de 180 m2 dont il n'est pas établi qu'il soit saisi en tout ou partie, n'interdit pas à la Cour de considérer que le cautionnement a été justement fixé, en tenant compte notamment des ressources de l'intéressé, lesquelles ne sont pas constituées de ses seuls revenus officiels, étant précisé que lorsque Jean-Jacques X... a été entendu dans le cadre du débat contradictoire préalable à sa mise en détention à la suite du non-paiement de la caution, il a assuré " être en mesure de régler sa caution et ce malgré les apparences " ; " alors, d'une part, que le montant et les délais de versement d'un cautionnement fixés par une juridiction d'instruction accordant à une personne mise en examen, le bénéfice du contrôle judiciaire doivent être décidés compte tenu des ressources de l'intéressé ; qu'en l'espèce, le mis en examen faisait valoir dans un chef péremptoire de son mémoire devant la chambre d'accusation délaissé qu'en cas de liquidation judiciaire, la personne mise en examen ne dispose plus de ressources, le dessaisissement portant sur tous les biens du débiteur ; qu'en l'espèce, si le cautionnement pouvait être maintenu à hauteur de la somme déjà versée (50 000 francs), il ne saurait être imposé à Jean-Jacques X... de recourir à des emprunts pour parfaire la somme réclamée (que ce soit auprès de parents ou de banque), laquelle pourrait être attribuée au liquidateur ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs d'une juridiction d'instruction de contourner les dispositions impératives de la loi sur les procédures collectives du 25 janvier 1985 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte de la mise en liquidation judiciaire, le 18 janvier 1999, de la librairie " La Marge " exploitée par le demandeur, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, que le contrôle judiciaire, auquel peut être soumises la personne mise en examen, ne peut être ordonné qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; que de plus, le montant du cautionnement doit être fixé compte tenu, notamment, des ressources de la personne mise en examen et non d'après son patrimoine ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits de la cause, ne tient aucun compte de l'absence de ressources du mis en examen et maintient le versement du cautionnement au seul motif que le patrimoine du demandeur est constitué d'un immeuble d'habitation de 180 m2 ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources du mis en examen et sur les circonstances justifiant, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, le placement de Jean-Jacques X... sous contrôle judiciaire, la chambre d'accusation a méconnu l'article 137 du Code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappelé ; " alors, enfin, que selon l'article 142 du Code de procédure pénale, le cautionnement garantit à la fois la représentation du mis en examen et le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction et les amendes ; qu'en l'absence de partie civile constituée devant la juridiction d'instruction, celle-ci ne peut tenir compte des droits des victimes pour fixer le montant du cautionnement ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait expressément dans son mémoire devant la chambre d'accusation auquel la Cour a omis de répondre que se trouvant en liquidation judiciaire seul pourrait agir sur le fondement de l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur, les créanciers de la personne physique ne le pouvant pas à défaut de préjudice distinct de celui résultant de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'absence de partie civile recevable, la juridiction d'instruction ne saurait prendre en compte l'intérêt des victimes ou l'importance du préjudice pour maintenir à la somme de 180 000 francs la part du cautionnement affectée à la garantie du paiement des réparations civiles " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Jacques X..., placé en détention provisoire le 26 février 2000, a été remis en liberté le 29 février suivant avec obligation de verser un cautionnement de 500 000 francs ; que, par ordonnance du 4 avril 2000, le juge d'instruction a réduit ce cautionnement à 200 000 francs, payable en 21 versements, le premier de 50 000 francs, les suivants de 7 500 francs ; que les deux premiers versements ont été effectués les 15 mai et 16 juin 2000 ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande d'une nouvelle modification du contrôle judiciaire, les juges, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énoncent, d'une part, que sa mise en liquidation judiciaire personnelle ne fait pas obstacle au versement d'un cautionnement affecté pour partie au paiement, non seulement de la réparation des dommages causés par l'infraction, mais encore à celui des restitutions et des amendes, et, d'autre part, que Jean-Jacques X..., antérieurement à son placement en liquidation judiciaire, a effectué des prélèvements à hauteur de 1 million de francs dans les entreprises qu'il dirigeait, a utilisé, à des fins personnelles, des subventions destinées à des associations et est propriétaire d'un immeuble d'habitation ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz