Cour de cassation, 17 décembre 2015. 14-28.092
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-28.092
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un arrêt du 19 septembre 2011, Mme Murielle X... et MM. Régis, Thomas et Jean-Brice X... (les consorts X...) ont été condamnés in solidum et sous astreinte à obtenir le certificat de conformité du lotissement qu'avait fait édifier, sur le territoire de la commune de Montauban, Bernard X..., aux droits duquel ils se trouvent ; que l'association syndicale libre Les Hauts de Saint-Martial, constituée par les acquéreurs des lots, a saisi le juge de l'exécution pour voir assortir cette condamnation d'une astreinte définitive ; que les consorts X... ont sollicité qu'il soit sursis à statuer sur cette prétention dans l'attente des suites qui seront réservées au recours gracieux et, le cas échéant, contentieux dirigé contre la décision de refus du maire, en date du 22 avril 2014, de leur délivrer le certificat de conformité litigieux ;
Attendu que, pour rejeter leur demande de sursis à statuer et assortir d'une astreinte définitive leur condamnation à remettre le certificat de conformité du lotissement, l'arrêt retient que les consorts X... n'ont pris aucune mesure efficace en vue de l'exécution de l'obligation qui leur était impartie et que le recours qu'ils entendent exercer à l'encontre de la décision de refus du maire présente un caractère plus que tardif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des écritures des consorts X... et de leur pièce n° 11 versée aux débats qu'ils avaient exercé, dès le 19 juin 2014, un recours gracieux à l'encontre de la décision de refus de délivrance du certificat de conformité prise le 22 avril 2014 par le maire de Montauban, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer des consorts X... et en ce qu'il assortit leur condamnation à remettre le certificat de conformité d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2013, l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne l'association syndicale libre Les Hauts de Saint-Martial aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée par les consorts X... et d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a assorti la condamnation des consorts X... à remettre le certificat de conformité du réseau d'assainissement du lotissement Les Hauts de Saint-Martial, d'une astreinte définitive de 500 ¿ par jour de retard à compter du 1er octobre 2013, payable par les consorts X... à l'association syndicale libre du lotissement ;
AUX MOTIFS QUE la demande de sursis à statuer présentée par les appelants ne saurait utilement prospérer dès lors qu'ils n'ont pris aucune mesure efficace en vue de l'exécution de l'obligation qui leur était impartie au titre de la remise du certificat de conformité avant le 11 septembre 2013, et ce alors qu'elle date de janvier 2003, ces derniers ne justifiant pas d'autres démarches au vu des pièces produites de sorte que leur inaction, comme le caractère plus que tardif du recours qu'ils entendent exercer à l'encontre des termes du courrier que le maire de la commune leur aurait adressé en avril 2014, lequel n'est en outre pas produit aux débats, ne permettent pas à cette demande de prospérer utilement, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, étant observé que la demande de report du point de départ de l'astreinte n'est pas fondée, compte tenu de l'ancienneté de l'obligation et de l'absence de démarches utiles entreprises, et que le montant retenu par le premier juge est parfaitement adapté à la situation ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la décision refusant de surseoir à statuer peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ou en cas d'excès de pouvoir ; que caractérise un excès de pouvoir la méconnaissance par le juge du principe de la séparation des pouvoirs et des règles régissant la question préjudicielle ; qu'en refusant de surseoir à statuer sur l'astreinte assortissant la condamnation des consorts X... alors que ceux-ci invoquaient l'illégalité d'une décision administrative, la Cour a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble les règles régissant la question préjudicielle.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la juridiction de l'ordre judiciaire à qui est opposée une exception d'illégalité d'un acte individuel est tenue de surseoir à statuer si cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du litige ; qu'en l'espèce, la cour a refusé de surseoir à statuer sur l'astreinte assortissant la condamnation des consorts X... à remettre à l'ASL le certificat de conformité, après avoir constaté que les consorts X... entendaient exercer un recours à l'encontre de la décision du maire de Montauban ayant refusé la délivrance de ce certificat ; qu'en statuant de la sorte, sans identifier les moyens invoqués par les consorts X... au soutien de leur contestation de la légalité de la décision du maire ni rechercher, comme elle y était pourtant invitée (Prod. 4, concl. p. 9 à 13), si l'appréciation de la validité de cet acte administratif individuel présentait une difficulté sérieuse et portait sur une question dont la solution était déterminante de la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 378 du code de procédure civile et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et les règles régissant la question préjudicielle.
ALORS QUE DE TROISIEME PART, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour refuser de surseoir à statuer sur l'astreinte, la cour a énoncé que le courrier du maire d'avril 2014, à l'encontre duquel les consorts X... entendaient exercer un recours, n'était pas produit aux débats ; qu'en statuant de la sorte, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du courrier du maire de Montauban du 22 avril 2014, qui figurait sous le numéro 10 du bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions des consorts X... du 19 juin 2013 (Prod. 4) et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE DE QUATRIEME PART, les juges ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que l'inaction des consorts X..., comme le caractère plus que tardif du recours qu'ils entendent exercer à l'encontre de la décision du maire du 22 avril 2014, justifiait le rejet de leur demande de surseoir à statuer sur l'astreinte assortissant la condamnation des consorts X... à remettre à l'ASL le certificat de conformité ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il résulte des écritures des consorts X... et de leur pièce n° 11 versée aux débats (Prod. 4, concl. p. 10, point 21), qu'ils ont exercé dès le 19 juin 2014 (Prod. 7) un recours gracieux à l'encontre de la décision de refus de délivrance du certificat de conformité prise le 22 avril 2014 (Prod. 6), soit moins d'un mois auparavant, par le maire de Montauban, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN, tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, ou celle rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; que l'astreinte est une mesure accessoire dont l'objet est d'inciter à l'exécution d'une condamnation principale, qui ne peut être prononcée qu'autant que l'obligation à exécuter existe ; qu'en l'espèce, pour rejeter leur demande de sursis à statuer sur l'astreinte assortissant la condamnation des consorts X... à remettre à l'ASL le certificat de conformité, la cour a énoncé que les consorts X... n'ont pris aucune mesure efficace en vue de l'exécution de l'obligation qui leur était impartie au titre de la remise du certificat de conformité avant le 11 septembre 2013, et ce alors que cette obligation datait de janvier 2003 ; qu'en statuant de la sorte, alors que les consorts X... ne pouvaient exécuter l'obligation impartie par le tribunal de grande instance au titre de la remise du certificat de conformité qu'à compter du mois d'août 2013, date non contestée d'achèvement des travaux de réfection du réseau d'assainissement, et non du mois de janvier 2003, date d'achèvement des travaux d'origine déclarés non conformes, de sorte qu'en sollicitant le certificat de conformité dès le 11 septembre 2013 (Prod. 5), les consorts X... ont fait toute diligence pour exécuter la décision du juge, la cour d'appel a violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
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