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DOSSIER N 00/01759- ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2000 Pièce à conviction :
néant Consignation P.C. : néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème Chambre, section A
(N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2000, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE du 19 JANVIER 2000, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : LING Tsi X... né le 23 Septembre 1962 à Zhejiang (CHINE) filiation ignorée de nationalité chinoise, marié demeurant
45 Rue Rébeval
75019 PARIS Prévenu, comparant, libre Intimé Assisté de Maître VILA-BERRADA Jean-François, avocat au barreau de PARIS. LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré Président
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Monsieur Y..., Madame Z..., GREFFIER : Madame A.... MINISTÈRE PUBLIC : représentéaux débats par Monsieur B..., Avocat Général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur C..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : Par ordonnance de renvoi de l'un des Juges d'instruction du siège en date du 3 Septembre 1999 suivie d'une citation, LING Tsi X... a été renvoyé devant le tribunal sous la prévention d'avoir, à Paris, de Juillet 1996 à Juillet 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, trompé le contractant sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation d'un produit et les contrôles effectués en important et mettant sur le marché des sacs à dos en peluche dangereux pour les enfants car présentant un élément détachable pouvant être avalé. LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a : déclaré LING Tsi X... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite du chef de TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE, L'ORIGINE OU LA QUANTITE D'UNE MARCHANDISE, faits commis de juillet 1996 à juillet 1997, à Paris, sur le territoire national, infraction prévue par l'article L.213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation. LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 20 Janvier 2000, contre Monsieur LING Tsi X... ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 30 AOUT 2000, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Maître VILA-BERRADA, Avocat, a déposé des conclusions ; Ont été entendus : Monsieur le Conseiller Y... en son rapport ; LING Tsi X... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître VILA-BERRADA Jean-François, Avocat, en sa plaidoirie ; Monsieur B..., Avocat Général, en ses réquisitions ; LING Tsi X... et son avocat à nouveau qui ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 20 SEPTEMBRE 2000. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des
magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel du Ministère Public, interjeté à l'encontre du jugement entrepris auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention ; Tsi X... LING présent, assisté de son avocat, demande à la Cour, par voie de conclusions, de confirmer le jugement ; il indique que sa société a comme activité la vente d'articles de maroquinerie et qu'il ne vend aucun jouet ; il soutient que le volume du sac exclut qu'il soit utilisé par un enfant âgé de moins de 36 mois et reprend l'argument selon lequel des professionnels des Douanes avaient admis le classement en "article de maroquinerie" ; Le Ministère Public considère que l'objet qui est manifestement destiné à être utilisé par un enfant est un jouet, même si sa fonction principale est de contenir des objets et requiert l'infirmation du jugement déféré, en soutenant que l'avis des transitaires en Douanes est sans effet sur la définition de l'objet ; RAPPEL DES FAITS : Le 10 Juillet 1997, les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de la Haute Marne se sont présentés dans les locaux du magasin à l'enseigne GEMO à Saint Dizier, pour vérifier les étiquetages de sacs à dos en peluche et ont soumis 3 échantillons au laboratoire de Marseille qui après analyses, a conclu que la languette de la fermeture éclair du sac à dos, pouvant être avalée, le produit n'était pas conforme aux exigences définies par le décret n° 89 662 du 12/09/89, relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets et ne pouvait convenir à un enfant de moins de 36 mois ; Poursuivant leurs investigations les enquêteurs ont trouvé que les produits avaient été livrés à la société GEMO par la société SARL BAG'S VILLE, maroquinerie import-export située à Paris 3°, 82 rue Beaubourg, ayant pour gérant Tsi X... LING ; celui-ci a reconnu être l'importateur du produit en provenance de
Chine et a déclaré qu'ils importait des sacs à dos, en peluche et non des jouets ; il a aussi produit deux attestations, l'une d'un commissionnaire de transport agréé en Douanes (IFB) qui précise que le sac à dos en peluche doit être classé dans la rubrique "sac à dos textile" et l'autre de la société SISSI.K, située en Belgique et fabriquant le même genre d'article, certifiant que ces articles sont de la maroquinerie au sens du Code des douanes ; SUR CE Considérant que l'objet litigieux se présente comme un sac rond, d'une trentaine de centimètres, fabriqué en tissu synthétique, qui d'un côté a l'apparence d'un ours en peluche d'une quarantaine de centimètres avec les pattes et la tête de l'ourson, et qui de l'autre, se présente comme un sac qui s'ouvre et se ferme à l'aide d'une fermeture à glissière dans "la nuque" et comporte deux sangles de 2,4 cms de large, qui forment une paire de bretelles réglables réunies en haut par une poignée de la même matière ; Considérant que selon le décret du 12/09/89, sont soumis à ses dispositions les jouets conçus ou manifestement destinés à être utilisés pour leur jeux par des enfants de moins de 14 ans ;
Considérant que si un jouet est un objet avec lequel un enfant joue, un objet fabriqué à cet usage, ou un jouet en peluche, l'objet visé à la prévention, à cause de sa taille ne peut en aucun cas être destiné à un enfant de moins de 36 mois, et à cause de ses sangles, ne peut être considéré comme un jouet, la fonction d'usage du sac, l'emportant sur le caractère ludique de l'objet, donné par l'apparence d'ours en peluche ; qu'à cet égard la Cour constate d'ailleurs, que l'ours n'a réellement l'apparence d'un ours en peluche que si le sac est rempli ; Considérant que la société SARL BAG'S VILLE, située à Paris 3°, 82 rue Beaubourg, a pour gérant Tsi X... LING et a comme unique activité la vente d'articles de maroquinerie, l'import-export et ne vend aucun jouet ; Que par
conséquent la Cour confirmera la décision des premiers juges ayant relaxé le prévenu Tsi X... LING, pour tromperie sur la qualité substantielle d'une marchandise ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel du Ministère Public ; CONFIRME le jugement entrepris. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER,
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