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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 90-40.823

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-40.823

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant résidence La Rigaudière, bâtiment D1 Saint-Joseph à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la société Brink's Provence, société anonyme dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 5 décembre 1989) rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., au service de la société Proteevol en qualité de chef de secteur, a été convoqué le 11 janvier 1980, à un entretien préalable, fixé au 15 janvier, en vue de licenciement ; que le lendemain de cet entretien, il a été victime d'un accident du travail ; que le 29 janvier suivant, la société lui a notifié son licenciement en lui précisant qu'il ne serait effectif qu'à la fin du préavis, lequel ne débuterait que le jour de la reprise du travail ; que M. X..., après y avoir été déclaré aptepar le médecin du travail, a repris son travail le 8 octobre 1981 ; que le lendemain, la société, se référant à sa lettre du 29 janvier 1980, l'a informé qu'elle mettait fin à son contrat de travail et lui a adressé le certificat de travail, ainsi que le règlement des sommes dues, y compris l'indemnité compensatrice du préavis qu'il était dispensé d'effectuer ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen, que l'on se place à la date de la première notification du licenciement du 29 janvier 1980, soit à celle de la deuxième notification du 9 octobre 1981, le licenciement est nul et abusif ; qu'en effet le premier licenciement se heurte à la loi du "3 janvier 1979", qui interdit le licenciement pendant la suspension du contrat de travail due à un accident du travail et le second, qui se fonde sur des motifs de sanction remontant à décembre 1979, viole la loi d'amnistie du 4 aôut 1981 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'employeur avait, par lettre du 29 janvier 1980, notifié au salarié qu'il était licencié de l'entreprise, la cour d'appel a exactement énoncé, d'une part qu'à cette date, la résiliation du contrat de travail des salariés victimes d'un accident du travail, n'était pas soumise à des règles particulières, la loi qui les a édictées étant du 7 janvier 1981, et, d'autre part, que la rupture du contrat de travail étant antérieure à la loi d'amnistie du 4 août 1981, celle-ci était sans portée sur la validité du licenciement ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Brink's Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-24 | Jurisprudence Berlioz