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Cour de cassation, 06 avril 2022. 21-83.849

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Cour de cassation

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21-83.849

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6 avril 2022

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CN° Z 21-83.849 F-D N° 00417 MAS2 6 AVRIL 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 AVRIL 2022 M. [P] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 2 mars 2021, qui, pour agressions sexuelles, violences, aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve devenu sursis probatoire, a rejeté sa demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [P] [F], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le tribunal correctionnel a reconnu M. [P] [F] coupable d'agressions sexuelles en état d'ivresse manifeste sur les personnes de [T] [M] et [R] [H], et de violences commises sur elles, avec menace d'une arme et en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a rejeté sa demande de non-inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils. 3. M. [F] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens Enoncé des moyens 4. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. [F], et l'a déclaré coupable d'agressions sexuelles sur les personnes de [T] [M] et [R] [H] avec la circonstance que les faits ont été commis par une personne en état d'ivresse manifeste et de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur les personnes de [R] [H] et [T] [M] avec ces circonstances que les faits ont été commis avec menace d'une arme, en l'espèce une bouteille de verre, par une personne agissant en état d'ivresse, alors : « 1°/ que l'huissier de justice doit délivrer la citation devant la cour d'appel à l'adresse déclarée par le prévenu appelant ; que pour statuer par arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a constaté que bien que régulièrement cité à étude d'huissier, M. [F] n'avait pas comparu, ni fourni d'excuse et ne s'était pas fait davantage représenter ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions de la citation que le prévenu n'a pas été cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, la cour d'appel à qui il appartenait de constater l'irrégularité de la citation et d'inviter le ministère public à faire citer le prévenu à son adresse déclarée, a méconnu l'article 503-1 du code de procédure pénale et le principe ci-dessus énoncé, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; « 2°/ qu'à titre subsidiaire, l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéa 2 ou 4, dudit code, et qu'en l'absence d'accomplissement de celles-ci, la juridiction n'est pas valablement saisie ; que pour statuer par arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a constaté que bien que régulièrement cité à étude d'huissier, M. [F] n'avait pas comparu, ni fourni d'excuse et ne s'était pas fait davantage représenter ; qu'en prononçant ainsi, alors que l'acte ne spécifiait pas si l'avis de passage de l'huissier avait été donné par lettre simple ou par lettre recommandée, la cour qui ne pouvait constater que le prévenu avait eu connaissance d'une citation régulièrement effectuée, et qualifier sa décision de contradictoire à signifier, a méconnu le sens et la portée des articles 558 et 503-1 du code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappelé, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.» 5. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. [F], et l'a déclaré coupable d'agressions sexuelles sur les personnes de [T] [M] et [R] [H] avec la circonstance que les faits ont été commis par une personne en état d'ivresse manifeste, et de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur les personnes de [R] [H] et [T] [M] avec ces circonstances que les faits ont été commis avec menace d'une arme, en l'espèce une bouteille de verre, par une personne agissant en état d'ivresse, alors « que subsidiairement à supposer que la procédure soit jugée régulière, le procès équitable implique le droit du prévenu de comparaître en personne, y compris en appel, devant la juridiction appelée à statuer sur sa culpabilité sauf renonciation à ce droit ou volonté de se soustraire à la justice ; que la renonciation au droit de comparaître en personne doit se trouver établie par des circonstances non équivoques et s'entourer d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité ; que, même en cas de changement d'adresse en cours de procédure dont le prévenu n'a pas informé les autorités, celles-ci doivent entreprendre les démarches raisonnablement nécessaires afin d'assurer la comparution du prévenu ; qu'en retenant, pour statuer à l'encontre de M. [F] par arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, que quoiqu'ayant été régulièrement cité à étude d'huissier le 6 novembre 2021, le prévenu est non comparant devant la cour et non excusé, cependant qu'une éventuelle absence d'indication au parquet d'un changement d'adresse par le prévenu appelant en cours de procédure d'appel ne dispensait pas les autorités de l'accomplissement des démarches raisonnablement nécessaires afin d'assurer la comparution du prévenu, dont la nouvelle adresse était facilement identifiable puisque l'huissier l'a trouvée lors de la signification de l'arrêt de condamnation et a informé M. [F] de cette décision, et ne pouvait valoir renonciation tacite de celle-ci au droit de comparaître, la cour d'appel, qui a restreint de façon injustifiée le droit de comparaître en personne devant elle, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 591 du code de procédure pénale.». Réponse de la Cour 6. Les moyens sont réunis. 7. Aux termes des articles 503-1, 553 et 558 du code de procédure pénale, la citation à l'adresse déclarée par le prévenu appelant est réputée faite à sa personne, à charge pour l'huissier de justice qui ne le trouve pas au domicile de mentionner dans l'exploit ses diligences et constatations, puis d'informer sans délai l'intéressé, soit par lettre recommandée, soit par avis de passage ou lettre simple accompagnés d'un récépissé à retourner signé. 8. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [F], condamné par jugement du 18 octobre 2018, a interjeté appel. Ayant vainement tenté de lui délivrer, à son adresse déclarée, la citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 19 janvier 2021, l'huissier de justice a indiqué que le domicile avait été confirmé par un voisin, que l'acte avait été déposé à son étude et qu'il avait adressé au prévenu une lettre simple conformément à l'article 558 du code de procédure pénale. 9. Pour statuer, en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel constate que le prévenu appelant, régulièrement cité à l'étude de l'huissier, l'avis de réception n'ayant pas été retourné, n'a pas comparu à l'audience, sans fournir d'excuse et ne s'est pas fait davantage représenter. 10. En l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il résulte de l'acte lui-même que les formalités prévues par l'article 558 du code de procédure pénale ont été accomplies, peu important qu'il n'ait pas été fait retour du récépissé prévu par l'alinéa 4 de ce texte, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés aux moyens, les dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale, n'étant, par ailleurs, pas incompatibles avec celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. 11. Les moyens doivent, en conséquence, être écartés. Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens Enoncé des moyens 12. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] coupable d'agressions sexuelles sur les personnes de [T] [M] et [R] [H] avec la circonstance que les faits ont été commis par une personne en état d'ivresse manifeste, et de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur les personnes de [R] [H] et [T] [M] avec ces circonstances que les faits ont été commis avec menace d'une arme, en l'espèce une bouteille de verre, par une personne agissant en état d'ivresse, alors : « 1°/ que tout jugement de condamnation doit constater l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il déclare le prévenu coupable et de chacune des circonstances aggravantes qu'il retient à sa charge ; que la compréhension par la personne poursuivie de la décision de condamnation relève des exigences d'un procès équitable ; qu'en se bornant, pour déclarer M. [F] coupable d'agressions sexuelles sur les personnes de [T] [M] et de [R] [H] par une personne agissant en état d'ivresse manifeste et de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur les mêmes personnes avec menace d'une arme par une personne agissant en état d'ivresse, à relever que les faits étaient établis par les pièces de la procédure et notamment les déclarations des deux jeunes filles corroborées par la reconnaissance formelle du prévenu par les victimes, les déclarations des témoins, les expertises psychologiques des victimes, les déclarations du prévenu et les conclusions du rapport de son examen médico-psychologique puis à faire siens les motifs des premiers juges sans caractériser dans ses motifs propres les éléments constitutifs de chacune des infractions dont elle a reconnu le prévenu coupable à savoir l'acte sexuel matériellement commis par le prévenu à l'encontre de [R] [H], celui commis à l'encontre de [T] [M], l'état d'ivresse manifeste du prévenu, l'acte matériel de violence commis à l'encontre des deux jeunes filles, l'arme avec laquelle il les aurait menacées ainsi que le caractère volontaire de chacun de ces agissements, la cour d'appel, qui n'a pas établi en quoi les éléments constitutifs des trois infractions poursuivies étaient caractérisés à l'encontre de M. [F], n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 222-28 et 222-13 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que tout jugement de condamnation doit constater l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il déclare le prévenu coupable et de chacune des circonstances aggravantes qu'il retient à sa charge ; qu'en se bornant, pour déclarer M. [F] coupable d'agressions sexuelles et de violences volontaires par une personne agissant en état d'ivresse manifeste, à adopter les motifs des premiers juges lesquels n'ont pas caractérisé la circonstance aggravante de l'état d'ivresse manifeste du prévenu lors des faits,la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 222-28 et 222-13 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.» 13. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] coupable d'agressions sexuelles sur la personne de [T] [M] par personne en état d'ivresse manifeste, alors : « 1°/ que la présomption d'innocence fait obstacle à ce qu'une décision de condamnation puisse être fondée sur les seules déclarations de la plaignante ; qu'en déclarant M. [F] coupable d'agressions sexuelles sur la personne de [T] [M] en se fondant sur les seules déclarations incriminantes de celle-ci, non corroborées par le moindre élément extérieur objectif, et notamment par le moindre témoignage, « les déclarations de témoins » visés par l'arrêt ne concernant qu'un témoignage, celui de M. [O] [N], portant sur les seuls faits de violences, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que l'atteinte sexuelle qui caractérise le délit d'agression sexuelle suppose un contact corporel entre l'auteur et la victime ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges qui, pour déclarer M. [F] coupable d'agression sexuelle sur la personne de [T] [M], ont relevé que le prévenu avait tenté de l'embrasser à plusieurs reprises malgré l'opposition de la victime matérialisée par le fait de le repousser cependant que ce fait ne matérialisait aucun contact corporel entre le prévenu et la plaignante, la cour d'appel a violé les articles 111-3, 111-4, 222-22 et 222-28 du code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis sauf à ce que le prévenu ait accepté expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés par la prévention ; qu'en retenant par motifs adoptés, pour déclarer M. [F] coupable d'agression sexuelle sur la personne de [T] [M], que le prévenu avait posé ses mains au-dessus de sa poitrine en prétextant regarder ses colliers et que cet agissement, en ce qu'il était accompagné de propos à connotation sexuelle explicite, caractérisait l'élément matériel du délit d'agression sexuelle cependant que la prévention n'a jamais visé le fait que M. [F] avait commis ces faits en tenant des propos à connotation sexuelle explicite, la cour d'appel a violé les articles 388 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4°/ que les juges du fond doivent caractériser en quoi le contact avec une partie non sexuelle du corps d'autrui est constitutif d'une atteinte sexuelle ; qu'en retenant par motifs adoptés, pour déclarer M. [F] coupable d'agression sexuelle sur la personne de [T] [M], que le fait de poser les mains au-dessus de la poitrine en prétextant regarder les colliers caractérise, compte tenu des circonstances de faits, cet agissement étant accompagné de propos à connotation sexuelle explicite, l'élément matériel du délit d'agression sexuelle cependant que le fait de « poser les mains » sur une partie non sexuelle du corps, celle située au-dessus de la poitrine, ne suffit pas à démontrer l'existence d'une atteinte sexuelle et qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt que ce geste aurait été accompagné d'une manifestation physique à caractère sexuel de l'excitation sexuelle du prévenu, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment établi en quoi l'agissement reproché constituait une atteinte sexuelle, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 222-27 et 222-28 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ». 14. Le cinquième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] coupable d'agressions sexuelles sur la personne de [R] [H] par personne en état d'ivresse manifeste, alors : « 1°/ que la présomption d'innocence fait obstacle à ce qu'une décision de condamnation puisse être fondée sur les seules déclarations de la plaignante ; qu'en déclarant M. [F] coupable d'agressions sexuelles sur la personne de [R] [H] en se fondant sur les seules déclarations incriminantes de celle-ci, non corroborées par le moindre élément extérieur objectif, et notamment par le moindre témoignage, « les déclarations de témoins » visés par l'arrêt ne concernant qu'un témoignage, celui de M. [N], portant sur les seuls faits de violences, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que les juges du fond doivent caractériser en quoi le contact avec une partie non sexuelle du corps d'autrui est constitutif d'une atteinte sexuelle ; qu'en retenant par motifs adoptés, pour déclarer M. [F] coupable d'agression sexuelle sur la personne de [R] [H], que le fait de caresser la cuisse de celle-ci avec insistance caractérise l'élément matériel du délit sans justifier en quoi le fait de toucher la cuisse, partie non sexuelle du corps, était constitutif d'une atteinte sexuelle, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 222-27 et 222-28 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ». 15. Le sixième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] coupable de violences volontaires sur les personnes de [R] [H] et [T] [M] avec menace d'une arme par personne en état d'ivresse manifeste, alors : « 1°/ que le délit de violences volontaires de l'article 222-13 du code pénal suppose la caractérisation d'un acte matériel de violence ; qu'en se bornant par motifs adoptés à relever, pour déclarer M. [F] coupable du délit de violences volontaires aggravées, que les violences avec arme reprochées au prévenu sont établies par les déclarations des deux mineures corroborées par le témoignage de M. [N] sans préciser en quoi consistait l'acte positif de violence commis par le prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 222-13 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en relevant à l'encontre de M. [F] des violences avec arme cependant qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que M. [F] a été agressé par plusieurs personnes qui l'ont frappé (témoignages de M. [F], M. [X] [K] et M. [N]) et qu'il présentait des traces de ces violences lors de l'arrivée des policiers lesquelles ont fait l'objet d'un constat médical, que M. [K] a affirmé que M. [F] avait cassé une bouteille pour se défendre alors qu'il était agressé physiquement par plusieurs personnes et qu'enfin, M. [N] a déclaré que M. [F] avait brandi la bouteille en courant derrière « eux », ce qui n'établissait pas que les deux plaignantes étaient concernées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 222-13 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que tout jugement de condamnation doit constater l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il déclare le prévenu coupable et de chacune des circonstances aggravantes qu'il retient à sa charge ; qu'en relevant par motifs adoptés « des violences avec arme » à l'encontre de M. [F] sans caractériser l'arme utilisée et les circonstances de son utilisation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 222-13 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 16. Les moyens sont réunis. 17. Pour déclarer le demandeur coupable d'agressions sexuelles commises en état d'ivresse manifeste sur la personne de [T] [M] et de [R] [H], la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce qu'à plusieurs reprises, le prévenu a pris les mains de la première citée, a essayé à plusieurs reprises de l'embrasser sur la bouche, alors qu'elle le repoussait, tout en lui adressant des propos à connotation sexuelle et en mettant ses mains au-dessus de sa poitrine et qu'il a caressé la seconde de manière insistante au niveau de la cuisse, à plusieurs reprises alors qu'elle le repoussait. 18. Le jugement, dont les motifs sont adoptés, indique que M. [F] présentait, lors de son interpellation, une alcoolémie caractérisée par la présence de 0,39 milligramme d'alcool par litre d'air expiré, et que [T] [M] a décrit le prévenu comme étant sous l'empire de l'alcool ou fou. 19. Pour le déclarer coupable de violences, commises avec une arme, les juges retiennent que le demandeur, armé d'un tesson de bouteille en verre, a poursuivi sur la voie publique les victimes ce qui a causé chez elles un retentissement psychologique important, le déroulement des faits étant corroboré par des témoins. 20. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les termes de sa saisine et qui a pu souverainement écarter la version des faits donnée par le prévenu pour retenir celle des plaignantes, a justifié sa décision. 21. Ainsi, les moyens ne peuvent-ils être accueillis. Sur le septième moyen Enoncé du moyen 22. Le septième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'exclusion de la présente condamnation du bulletin numéro 2 du casier judiciaire sauf à préciser que la demande est irrecevable, alors « que le tribunal qui prononce la condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin numéro 2 dans le jugement de condamnation ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale ; que ce dernier texte ne vise pas les violences volontaires de l'article 222-13 du code pénal ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'exclusion de la présente condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, que cette demande était irrecevable cependant que le délit de violences volontaires n'est pas visé par l'article 706-47 du code de procédure pénale, de sorte que la cour d'appel devait statuer sur le bien-fondé de la demande d'exclusion de la condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. [F] concernant les faits de violences volontaires aggravées, la cour d'appel a violé les articles 775-1 et 706-47 du code de procédure pénale.» Réponse de la Cour 23. Le prévenu a été reconnu coupable d'une agression sexuelle commise en état d'ivresse manifeste, infraction réprimée par l'article 222-28 du code pénal, qui figure dans la liste des infractions contenue à l'article 706-47 du code de procédure pénale. Selon l'article 775-1 du même code, la décision de condamnation pour l'une de ces infractions ne peut faire l'objet d'une dispense d'inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire. En conséquence, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande qui lui était présentée à cette fin. 24. Le moyen sera donc écarté. 25. Par ailleurs, l'arrêt attaqué est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille vingt-deux.

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