Cour de cassation, 12 mai 2020. 20-81.269
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-81.269
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 2020
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N° Z 20-81.269 F-N
N° 872
SM12
12 MAI 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MAI 2020
M. A... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 23 janvier 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, Mme Schneider, conseiller de la chambre, M. Quintard, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt.
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