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Cour de cassation, 25 octobre 1993. 92-85.252

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-85.252

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PETRO X..., contre l'arrêt rendu le 4 mai 1993 par la cour d'assises de la GUADELOUPE qui l'a condamné, pour meurtre, à17 années de réclusion criminelle, et a prononcé la confiscation de l'arme et des munitions ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Attendu que la procédure est régulière en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-10-25 | Jurisprudence Berlioz