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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Cécile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 2000, qui, pour les contraventions de blessures involontaires et de divagation d'animaux dangereux, l'a condamnée à deux amendes de 4 000 francs et de 1 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que la prévenue ou son avocat aient eu la parole en dernier ni même qu'ils aient été invités à le faire, alors qu'en vertu de l'article 513, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement des débats que Cécile X... a eu la parole la dernière ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que ni l'arrêt attaqué, ni le jugement du tribunal de police de Vervin confirmé par ledit arrêt ne font mention des textes de loi appliqués, en se bornant à déclarer que Cécile X... est coupable, d'une part, des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de moins de trois mois, et, d'autre part, des faits de divagation d'animal dangereux, alors que ces seules déclarations de culpabilité sans aucune référence aux textes applicables sont insuffisantes pour apprécier le bien fondé de la peine infligée au prévenu" ;
Attendu que, si regrettable qu'elle soit au regard des prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale, l'omission de viser dans le dispositif de l'arrêt les textes répressifs appliqués à Cécile X... ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors qu'il n'existe aucune incertitude quant aux infractions retenues contre elle, aux textes, visés à la citation, dont il lui a été fait application, ainsi qu'aux peines qui lui ont été infligées ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas justifié ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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