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N° A 21-81.481 F-N
N° 50810
MAS2
18 MAI 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2021
M. [B] [R] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 12 février 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [R], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 22 février 2021
1. L'avocat du demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 16 février 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, M. [R] était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 22 février contre la même décision par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire. Seul est recevable le pourvoi formé le 16 février 2021.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
2. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [R] le 22 février 2021 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. [R] le 16 février 2021 :
Le DÉCLARE NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt et un.
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