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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-12.834

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.834

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Nord électronique de gestion (SNEG), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Paul Lefevre et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SNEG, de Me Jacoupy, avocat de la société Paul Lefevre et fils, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 novembre 1997), que la Société Nord électronique de gestion (SNEG) a vendu un matériel informatique à la société Paul Lefebvre et fils (société Lefebvre) ; que celle-ci, se plaignant du fonctionnement défectueux du matériel, a assigné la SNEG en résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; Attendu que la SNEG reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Lefebvre, alors, selon le moyen : 1 / que la livraison d'une chose atteinte de défauts la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue un manquement à l'obligation de garantie ouvrant droit à l'action en garantie des vices cachés ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que le matériel informatique avait présenté des défaillances le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil, ensemble l'article 1648 du même Code ; 2 / qu'il n'était pas contesté que la SNEG avait envoyé le 28 avril 1992 une lettre précisant que la garantie courait à compter du 1er mai suivant ; qu'à la suite de cette lettre, la société Lefebvre avait conclu un contrat de maintenance à compter du 1er mai 1993, ce qui n'était pas non plus contesté ; que la garantie contractuelle avait donc pris fin ; qu'en statuant pourtant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir analysé les éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt retient que le matériel informatique n'a jamais fonctionné conformément aux performances convenues ; qu'en l'état de cette appréciation, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel a pu en déduire que la SNEG avait failli à son obligation de délivrance d'un matériel conforme à la commande et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNEG aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNEG à payer à la société Lefebvre la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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