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Cour de cassation, 21 juillet 1992. 90-21.771

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.771

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Daniel Y... Silva, 2°) Mme Lucie Y... Silva, née Correa, demeurant tous deux anciennement Chemin du Bac à Seilh (Haute-Garonne), et actuellement route des Platanes à Merville (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de : 1°) M. André Z..., ... (Haute-Garonne), 2°) Mme Marcelle X..., née Z..., demeurant 12, rue de la Somme à Toulouse (Haute-Garonne), 3°) M. Fernand Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), 4°) M. Claude Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vaissette, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Y... Silva, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que les consorts Y... Silva n'ayant soutenu, dans leurs conclusions d'appel, ni que les bailleurs avaient agi de mauvaise foi en délivrant un commandement de payer pour des sommes supérieures à celles qui étaient effectivement dues, ni que ce commandement était irrégulier, faute de reproduire les dispositions de l'article 25 de la loi du 22 juin 1982, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y... Silva, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1992-07-21 | Jurisprudence Berlioz